Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4] – [Localité 5]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJUD
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentée par Maître Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître CASCIOLA (par case + pièces)
et à M. [N] (par LS + pièces)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt dénommé « CREDIPLAN » n°[XXXXXXXXXX02] conclu entre elle et M. [N], et de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 16 739,15 euros au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX02] conclu entre la caisse de crédit mutuel et Monsieur [N] (signé le 18 décembre 2020), augmentée des intérêts au taux de 2,50% l’an majoré de 0,50% au titre de l’assurance et ce, jusqu’à complet paiement ;la somme de 996 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% calculée sur la base du capital restant dû au titre du prêt CREDIPLAN ; la somme de 3 495,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE expose qu’un crédit a été consenti à Monsieur [F] [N] dont les engagements n’ont pas été respectés, et que le compte courant de ce dernier présente un solde débiteur.
Monsieur [F] [N], comparant à l’audience du 15 octobre 2025, a indiqué avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement, et indique que la dette de la banque est dans le plan. Il expose ne pas pouvoir rembourser les sommes réclamées.
Il a été demandé à Monsieur [N] de verser en cours de délibéré la décision de la commission de surendettement et le plan établi.
Monsieur [N] a communiqué les documents sollicités par courrier réceptionné au Greffe le 28 octobre 2025 ; il en résulte que lors de sa séance du 11 septembre 2025, la commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur [N] vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Les éléments ont été transmis au conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE, Maître CASCIOLA, qui a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées, et que la déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [N], s’agissant du prêt souscrit le 18 décembre 2020.
De même, il résulte des pièces produites que le compte de Monsieur [N] présente un solde débiteur depuis le 2 janvier 2023.
Toutefois, Monsieur [F] [N] justifie avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 11 septembre 2025, ce qui a pour effet d’effacer les créances en cause, qui sont effectivement incluses dans l’état des créances dont la commission de surendettement a tenu compte.
Au surplus, il y a lieu de relever que la banque semble forclose en ses demandes, le solde débiteur du compte étant apparu le 2 janvier 2023, soit plus de 2 ans avant l’assignation du 10 avril 2025, de même que le premier incident de paiement non régularisé du prêt (l’historique de compte faisant apparaître depuis le 5 mai 2022 des impayés, suivis de « remboursement d’impayés » sans qu’un réaménagement ou avenant n’aient été mis en place).
En conséquence, il y a lieu de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
Eu égard à ce qui précède et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [F] [N] a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de la séance de la commission de surendettement du 11 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Dernier ressort ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Défaut ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Clause
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Demande d'avis ·
- Débiteur ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Délai de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Turquie ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Protection des données ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé
- Héritier ·
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Hors de cause ·
- Victime ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Habilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Marches ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Curatelle ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.