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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 23/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE MARNE, S.A GENERALI IARD |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/04156 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EV7N
AFFAIRE : [G] [C] épouse [A], [P] [A], [S] [A], [Z] [A], [E] [A] / [Q] [B], S.A. GENERALI VIE, S.A GENERALI IARD, CPAM DE LA HAUTE MARNE
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1](ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
ès qualités d’héritier de Feu [G] [C] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3], agissant tant en son personnel qu’ès qualités d’héritiers de sa fille Madame [R] [F] [O] [A] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3]
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
agissant tant en son personnel qu’ès qualités d’héritiers de Feu [G] [C] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
Monsieur [Z] [T] [I] [A]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
agissant tant en son personnel qu’ès qualités d’héritiers de Feu [G] [C] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
Monsieur [E] [V] [N] [A]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
agissant tant en son personnel qu’ès qualités d’héritiers de Feu [G] [C] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. GENERALI IARD, intervenante volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, intervenante forcée,
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le dimanche 1er septembre 2019, une collision s’est produite entre une trottinette électrique conduite par Madame [R] [A] et un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [M] [W] et appartenant à Monsieur [Q] [B], assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Conduite au CHU de [Localité 3], Madame [R] [A] est décédée des suites de ses blessures le [Date décès 2] 2019.
Dans ce contexte, par exploits du 29 novembre 2023, Monsieur [P] [A], agissant en son nom personnel, es qualité d’héritier de son épouse Madame [G] [C] épouse [A] et es qualité d’héritier de sa fille Madame [R] [A], Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [E] [A], agissant en leur nom personnel et es qualité d’héritiers de Madame [G] [C] épouse [A] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner Monsieur [Q] [B], la société s’assurances GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par exploit du 21 juillet 2025, les consorts [A] ont fait assigner la CPAM DE LA HAUTE MARNE pour voir déclarer commune la décision à intervenir.
-2-
La compagnie GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, les consorts [A] sollicitent du Tribunal de céans de :
— les déclarer, en leurs noms personnels ainsi qu’en leurs qualités d’héritiers, recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence :
— déclarer opposable à Monsieur [Q] [B] la décision de justice à intervenir ;
— mettre hors de cause la société GENERALI VIE ;
— donner acte à la société GENERALI IARD de son intervention volontaire ;
— condamner la société GENERALI IARD, assureur du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] propriété de Monsieur [Q] [B] à payer :
• A Monsieur [P] [A] en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame [G] [C] épouse [A], ainsi qu’à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] en leurs qualités d’héritiers de Madame [G] [C] épouse [A] uniquement la somme de 4.106,15 euros au titre du préjudice matériel ;
• A Monsieur [P] [A] en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame [G] [C] épouse [A], ainsi qu’à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] en leurs qualités d’héritiers de Madame [G] [C] épouse [A] uniquement la somme de 80.000 euros pour chacun des parents en réparation de leur préjudice d’affection ;
— condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A] ès qualité d’héritier de Madame [R] [A] et de Madame [G] [C] épouse [A] ainsi qu’à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] en leurs qualités d’héritiers de Madame [G] [C] épouse [A] uniquement la somme de 20.000 euros en réparation du prix de la douleur de leur fille ;
— condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A] ès qualité d’héritier de Madame [R] [A] et de Madame [G] [C] épouse [A] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de leur fille ;
— condamner la société GENERALI IARD à payer à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A], sœur et frères de la défunte, la somme de 50.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— dire et juger que les intérêts, dont le point de départ, sera fixé au 1er mai 2020 et qui assortiront la condamnation à venir, seront capitalisés ;
— condamner la société GENERALI IARD à payer à chacun des demandeurs à l’instance la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’instance par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel LUDOT, avocat aux offres de droit ;
— débouter Monsieur [Q] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, irrecevables et mal fondées ;
— débouter la société GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société GENERALI VIE et la société GENERALI IARD sollicitent du Tribunal de céans de :
A titre principal :
— Dire que Madame [R] [A] a commis des fautes à l’origine de l’accident du 1er septembre 2019, excluant son droit à indemnisation ;
— En conséquence, débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Dire que les fautes de conduite de Madame [A] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 90% ; en conséquence, limiter le droit à indemnisation des consorts [A] de 90% ;
— Indemniser les consorts [A] comme suit, avant déduction de la limitation du droit à indemnisation :
Préjudices de Madame [R] [A] :
• Souffrances endurées : 10.000 euros ;
• Préjudice d’angoisse de mort imminente : néant ;
Préjudice matériel de Monsieur et Madame [A] : néant ;
Préjudice d’affection de Madame [G] [A] : 20.000 euros ;
Préjudice d’affection de Monsieur [P] [A] : 20.000 euros ;
Préjudice d’affection de Madame [S] [A] : 10.000 euros ;
Préjudice d’affection de Monsieur [Z] [A] : 10.000 euros ;
Préjudice d’affection de Monsieur [E] [A] : 10.000 euros ;
— Faire application de la limitation du droit à indemnisation aux préjudices à indemniser ;
— Ramener les demandes au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans une limite de 1.500 euros au total ;
En tout état de cause :
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Monsieur [Q] [B] sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal :
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par les consorts [A] faute de démontrer un intérêt actuel à agir ;
— Exclure de tout droit à indemnisation Monsieur [P] [A] et Madame [G] [C] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur fille Madame [R] [A] ainsi que Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A], compte-tenu des multiples fautes graves commises par Madame [R] [A] ;
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur fille Madame [R] [A] ainsi que Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD et la mise hors de cause de la société GENERALI VIE
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas d’espèce, si les sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD ne reprennent pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions leurs demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire, force est de constater que tant la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD d’une part que la mise hors de cause de GENERALI VIE d’autre part ne sont pas contestées par les consorts [A], lesquels ne formulent au demeurant leurs demandes de condamnation qu’à l’encontre de la société GENERALI IARD.
Par suite, l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD sera reçue et la société GENERALI VIE mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] [B]
Monsieur [Q] [B] sollicite sa mise hors de cause, relevant à juste titre que les consorts [A] ne formulent à son encontre aucune demande de garantie ou condamnation quelconque et ont fait le choix d’agir directement contre la société assurant le véhicule impliqué dans l’accident survenu avec Madame [R] [A].
Par suite, les consorts [A] ne démontrant par ailleurs pas l’utilité de déclarer le jugement opposable à Monsieur [Q] [B], ce dernier sera mis hors de cause.
Opposabilité à la CPAM ? (cf assignation du 21/07/24)
Sur la demande de déclarer le jugement opposable à M. [B] ?
Sur le droit à indemnisation des consorts [A]
En premier lieu, le Tribunal relève que si les consorts [A] évoquent le fait que Madame [R] [A] se trouvait possiblement à pieds, à côté de sa trottinette lorsque l’accident est survenu, l’ensemble des pièces versées aux débats conduisent au contraire à considérer que la victime était elle-même en train de conduire le véhicule, ce qu’affirment au demeurant les demandeurs eux-mêmes dès les premières lignes de leur rappel des faits.
Afin d’exclure le droit à indemnisation des consorts [A], la compagnie d’assurances GENERALI IARD invoque les fautes commises par Madame [R] [A] dans la conduite de sa trottinette électrique, à savoir :
— le non-respect de la signalisation tricolore ;
— le port d’un dispositif émettant du son.
— l’alcoolémie présentée par la conductrice.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Selon l’article 6 de cette même loi, « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusion applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
Il est en outre de jurisprudence constante que, pour réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime, la faute du conducteur doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la réalisation de l’accident.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que la compagnie d’assurances GENERALI IARD soutient que les fautes qu’aurait commises Madame [R] [A] en sa qualité de conductrice de véhicule terrestre à moteur ont participé à la survenance de l’accident.
Elle n’établit toutefois nullement le lien de causalité entre ces prétendues fautes et la survenance des dommages subis par la victime, à savoir son décès, ce alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par suite, aucune exclusion ni limitation du droit à indemnisation des consorts [A] ne saurait être retenue.
Sur les préjudices subis par Madame [R] [A]
Les consorts [A] es qualité d’ayant droits de Madame [R] [A] sollicitent la condamnation de la société GENERALI IARD à payer la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière et celle de 30.000 euros s’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Il est de droit constant que pour indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente, doit être rapportée la preuve de la conscience de la victime.
A cet égard, il n’est pas contesté que Madame [R] [A] a très rapidement perdu conscience à la suite de l’accident qu’elle a subi, la société défenderesse se référant à juste titre à l’audition de Madame [G] [C] épouse [A] au cours de laquelle cette dernière fait état de l’absence de conscience de leur fille au cours de son hospitalisation. L’audition de Monsieur [K] [L], sapeur-pompier étant intervenu sur les lieux peu après 6h35, comme les auditions de ses collègues, font également état de l’absence de conscience de Madame [R] [A], ces derniers indiquant ainsi que la victime n’a jamais répondu à leurs sollicitations et présentait les signes d’une hémorragie extériorisée grave.
Il est toutefois également constant que Madame [R] [A] a contacté téléphoniquement son compagnon immédiatement après la survenance de l’accident, à 6h36. Le message qu’elle lui a laissé est ainsi retranscrit :
« Sanglots, y a quelqu’un qui m’a renversé à [G] sanglots
Sanglots, ça fait quinze minutes que j’ai essayé de trouver mon téléphone pour, pour appeler quelqu’un, sanglots, j’arrive pas à bouger, sanglots, je crois que mon visage il est tout griffonné, putain ma jambe elle est bloquée sous des trucs. "
Il découle de ce qui précède que Madame [R] [A] a eu conscience, même durant un temps limité, de la gravité extrême de son état, et a nécessairement eu conscience de l’imminence de son décès, cette peur transparaissant indéniablement du message retranscrit ci-dessus.
Aussi, le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par cette dernière sera indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
Par ailleurs, le rapport d’autopsie versé aux débats fait état de ce que Madame [R] [A] présentait un fracas de la voute crânienne associé à une contusion des deux hémisphères cérébraux et un hématome sous dural aigu gauche, ces conclusions témoignant de l’intensité des souffrances physiques endurées par la victime.
Par conséquence, les souffrances ainsi endurées par Madame [R] [A] seront indemnisées à hauteur de 20.000 euros.
Il découle de ce qui précède que la compagnie GENERALI IARD sera tenue d’indemniser les consorts [A] de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi par leur fille décédée, ce conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les préjudices subis par les consorts [A]
• Sur les frais d’obsèque et les frais divers
Monsieur [P] [A], en son nom propre et es qualité d’héritier de son épouse, et leurs enfants en commun, es qualité d’héritiers de leur mère, sollicitent la condamnation de la société GENERALI IARD à les indemniser des frais d’obsèques et de concession d’une part ainsi que des frais d’hospitalisation d’autre part.
Tenant compte des justificatifs versés aux débats, la compagnie d’assurances GENERALI IARD sera condamnée à payer aux susnommés la somme de 3.066 euros au titre des frais d’obsèques et de concession funéraire, lesquels n’ont pas vocation à être supportés par la CPAM contrairement à ce que soutient la défenderesse.
Le Tribunal ne peut toutefois faire droit aux demandes formulées au titre des frais d’hospitalisation, en l’absence de production des débours de la CPAM.
• Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime. Ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Les parents de Madame [R] [A] sollicitent chacun la somme de 80.000 euros à ce titre, chacun de ses frère et sœur sollicitant quant à eux la somme de 50.000 euros chacun.
Au moment de son décès, Madame [R] [A] était majeure, étant âgée de 24 ans, et résidait au domicile de ses parents ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats. Par suite, conformément à la jurisprudence habituelle, et tenant compte des liens d’affection l’unissant à ses parents, la somme de 25.000 euros sera allouée à chacun d’entre eux au titre du préjudice d’affection subi du fait du décès de leur fille.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, la somme de 15.000 euros sera allouée à chacun de ses frères et sœur.
• Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Par suite, la société défenderesse ne contestant pas l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais précités, le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mai 2020 conformément aux dispositions précitées.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à Monsieur [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [S] [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD ;
MET hors de cause la société GENERALI VIE ;
MET hors de cause Monsieur [Q] [B] ;
FIXE le préjudice subi par Madame [R] [A] aux sommes de :
— 30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A] es qualité d’héritier de Madame [R] [A] et es qualité d’époux de feue Madame [G] [A] et à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] es qualité d’héritiers de Madame [G] [A] la somme de 50.000 euros au titre des préjudices subis par Madame [R] [A] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A] en son nom propre et es qualité d’époux de feue Madame [G] [A] et à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] es qualité d’héritiers de Madame [G] [A] la somme de 3.066 euros au titre des frais d’obsèques et de concession funéraire ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] es qualité d’époux de feue Madame [G] [A] et à Madame [S] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [E] [A] es qualité d’héritiers de Madame [G] [A] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame [G] [A] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [E] [A], à Monsieur [Z] [A] et à Madame [S] [A] la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
DEBOUTE Monsieur [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [S] [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DE LA HAUTE MARNE ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [A], à Monsieur [E] [A], à Monsieur [Z] [A] et à Madame [S] [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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