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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00069 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrées
à Me Rey Saletes
à Me Diaka
le
DEMANDERESSE
La société CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège,
(ci-après la CEGC)
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [K]
né le 14 Septembre 1984 à KHENIFRA (MAROC), demeurant Lieu dit Le Château – 31800 LANDORTHE
représenté par Maître Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 janvier 2020, [G] [K] a souscrit un prêt auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) d’un montant total de 152146,84 € se décomposant comme suit :
— un prêt PTZ d’un montant de 29959 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles au taux de 0 % ;
— un prêt PH primo d’un montant de 122187,84 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles au taux de 1,70 %.
A titre de garantie, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de [G] [K] au profit de la BPO à hauteur de 100 % du montant de ces prêts, conformément à son engagement de caution en date du 05 novembre 2019.
[G] [K] a connu des incidents de paiement et n’a pas régularisé sa situation vis-à-vis de la banque, en dépit de l’envoi de deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 09 juin 2023, l’invitant à le faire.
Finalement, aux termes de deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 28 juillet 2023, la BPO a informé son cocontractant de la déchéance du terme au titre des deux prêts, rendant exigible l’intégralité des sommes dues. Toutefois, [G] [K] n’a pas réclamé ces deux courriers auprès des services postaux.
Par courrier en date du 31 août 2023, la BPO a sollicité auprès de la CEGC le règlement des sommes dues par [G] [K] et le 03 novembre 2023, la caution lui a ainsi payé la somme globale de 153504,04 €.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2023, la CEGC a écrit en vain à [G] [K] pour lui demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la banque, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué. [G] [K] n’a pas réclamé ce courrier auprès des services postaux.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la CEGC a fait assigner [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir
au visa de l’article 2305 du code civil, sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la CEGC a demandé au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de [G] [K] ;
— condamner [G] [K] à lui régler la somme de 153504,04 € outre, les intérêts de retard au taux légal à compter du 03 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner [G] [K] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— ---------------
[G] [K] a constitué avocat mais aux termes d’un message adressé le 19 mars 2025 sur le RPVA (réseau privé virtuel des avocats), son avocat a indiqué qu’il n’assure plus sa défense et qu’il a couvert sa responsabilité à son égard.
L’avocat n’a pas déposé de dossier de plaidoirie à l’attention du tribunal mais il a communiqué des conclusions par le biais du RPVA le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet. Il a demandé :
▪ in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la vente du bien litigieux ;
▪ sur le fond de :
— dire qu’il est recevable à solliciter la réduction du montant des sommes dues au seul capital ;
— ramener la dette à de plus justes proportions ;
— lui accorder un moratoire de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de sa dette ;
— dire que la somme due ne portera pas intérêts ;
— à l’issue, lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
▪ en tout état de cause :
— débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 419 du code précité dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, même si l’avocat de [G] [K] a indiqué qu’il n’intervient plus dans l’intérêt de [G] [K], force est de constater que la présente juridiction est tenue de statuer sur les demandes présentées par cet avocat dans ses dernières conclusions dans la mesure où aucun autre avocat ne s’est constitué pour le défendeur à l’instance.
Dans ces conditions, le jugement sera également contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
2) sur la demande de sursis à statuer formulée par [G] [K]
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’article 379 du code précité, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, [G] [K] a demandé de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la vente de son bien immobilier. A cet égard, il a déclaré avoir mis le bien en vente depuis plus de 3 mois. Il a ajouté que la mise en vente est effectuée sur deux sites internet pour le prix de 299000 €. Il a également précisé que son épouse est sans emploi, qu’ils sont les parents de deux enfants et que des difficultés conjoncturelles ne lui ont pas permis de rembourser la banque.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la CEGC, son adversaire ne justifie pas avoir régularisé un compromis de vente de sorte que sa demande de sursis est indéterminée dans le temps. Au surplus, la demande de sursis à statuer a été présentée dans des conclusions communiquées par le biais du RPVA le 10 septembre 2024, soit depuis plus d’un an.
Aucun élément ne permettre le sort actuel du bien immobilier ni les diligences supplémentaires que [G] [K] a pu le cas échéant, réaliser. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
3) sur le recours personnel formé par la CEGC à l’encontre de [G] [K] en sa qualité de caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable dans la présente cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie qu’elle s’est portée caution solidaire par acte en date du 05 novembre 2019 à l’égard de la BPO des deux prêts que cette dernière a consentis à [G] [K], d’un montant initial de 122187,84 € et de 29959 €.
Il est également établi, que dès un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 septembre 2023 et réceptionné le 14 octobre 2023, la CEGC a informé le débiteur principal des poursuites dirigées contre elle par la BPO et elle l’a invité à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette.
Or, rien ne démontre que le défendeur à la présente instance a fait des diligences à ce titre ou qu’il a remboursé en totalité ou en partie, la somme de 153504,04 € réclamée par la BPO.
Bien au contraire, la banque a établi le 03 novembre 2023, une quittance de règlement aux termes de laquelle elle a reconnu avoir reçu le même jour, la somme de 153504,04€ de la part de la CEGC, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de [G] [K] au titre du remboursement des deux prêts litigieux.
Les pièces produites démontrent également, que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 13 novembre 2023, la CEGC a mis en demeure [G] [K] de lui rembourser la somme totale susvisée, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué, soit le 03 novembre 2023.
Compte tenu du fait que rien ne démontre que cette somme a été remboursée en totalité ou en partie à la caution, il convient de faire droit au recours personnel que cette dernière a exercé à l’encontre du débiteur principal et de condamner [G] [K] à payer à la CEGC la somme totale de 153504,04 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 novembre 2023.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la CEGC dans ses dernières conclusions, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4) sur la demande de délai de paiement formulée par [G] [K]
Conformément à l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la demande de délai de paiement formulée par [G] [K] ne peut qu’être rejetée dans la mesure où il n’a pas été remis à la juridiction la moindre pièce justificative concernant sa situation financière actuelle.
5) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [G] [K] à payer à la CEGC la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [G] [K] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement comme l’a réclamé [G] [K]. En conséquence, il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [G] [K] de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de la vente du bien litigieux ;
Condamne [G] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 153504,04 € au titre du remboursement des sommes réglées à la Banque Populaire Occitane, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 novembre 2023 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute [G] [K] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne [G] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute [G] [K] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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