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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBM
N° Minute : 25/01482
AFFAIRE
[10]
C/
[K] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [S], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 30 avril 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’Union de [6] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 10.449 € au titre de cotisations appelées pour l’année 2019, pour la régularisation de l’année 2020 et pour le 4ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] a formé une demande de renvoi motivée par le fait que l’affaire n’était selon elle pas en état. Monsieur [C] s’y est opposé, exposant qu’il réside actuellement à l’étranger et qu’il a fait le déplacement spécialement pour comparaître à cette audience. La demande de renvoi a été rejetée sur le siège par le tribunal.
Sur le fond du dossier, l’URSSAF de la région Île-de-France demande la validation de la contrainte pour son entier montant de 10.641 € (cette somme incluant divers frais), en faisant valoir que la mise en demeure et la contrainte ont été valablement envoyées à son adresse en France. Elle demande également le débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [C].
Monsieur [K] [C] sollicite pour sa part :
– l’annulation de la contrainte pour irrégularité de procédure ;
– l’annulation des créances de l’URSSAF des années 2019 et 2020 pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire,
– le rejet des demandes de l’URSSAF ;
– et qu’il soit statué sans frais ni dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, Monsieur [C] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ne lui ont pas été régulièrement envoyées, ces actes ayant été envoyés à son ancienne adresse alors qu’il avait régulièrement informé l’URSSAF de son déménagement au Maroc.
Monsieur [C] justifie avoir informé l’URSSAF, par un message du 16 octobre 2020, dont celle-ci a accusé réception, de son déménagement au Maroc et de sa nouvelle adresse.
Il produit également plusieurs courriers de l’URSSAF qui ont été envoyés à sa nouvelle adresse (attestation de radiation du 3 novembre 2020, demande de déclaration de revenus du 4 novembre 2020, notification suite à échéancier du 1er juillet 2021, courrier d’information du 9 août 2021 d’information sur les mesures d’accompagnement liées à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19), et qui permettent d’établir que l’URSSAF avait bien pris en compte cette nouvelle adresse.
Or, tant la contrainte du 23 avril 2024 que le courrier de mise en demeure préalable ont été envoyées à Monsieur [C], à une adresse située en France, sans qu’il soit justifié par l’URSSAF de ce que le cotisant, postérieurement au dernier courrier reçu à l’étranger, soit le 9 août 2021, aurait procédé à une nouvelle notification de changement d’adresse correspondant à l’adresse de [Localité 4] utilisée pour la contrainte et sa mise en demeure préalable.
Par conséquent, la contrainte et la mise en demeure sont irrégulières, pour avoir été envoyées à une mauvaise adresse, et il conviendra donc d’annuler la contrainte conformément à la demande de Monsieur [C].
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’absence de mise en demeure et de contrainte régulières, il y aura également lieu de faire droit à la demande tendant à faire constater la prescription de la demande de paiement au titre des créances afférentes aux années 2019 et 2020, en l’absence d’acte interruptif de prescription régulier.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant dans le cas présent fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront laissés à la charge de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner l'[9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [K] [C] en son opposition ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [K] [C] bien-fondée ;
ANNULE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’URSSAF de la région Île-de-France à l’encontre de Monsieur [K] [C], et signifiée le 5 octobre 2023 ;
ANNULE les créances de l'[8] à l’égard de Monsieur [K] [C] au titre des années 2019 et 2020 en raison de le prescription ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,88 €, à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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