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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
AFFAIRE : [B] / [X]
DOSSIER : N° RG 24/00672 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7S / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Opérateur de production
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Gérant(e) de société
[Adresse 4]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Mathilde PUYENCHET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (28) ;
et de
M. [P] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Turquie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de report des effets du divorce, et en conséquence, DIT que les effets du divorce demeurent fixés à la date de la demande, soit le 4 mars 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ; ainsi que celle tenant à l’attribution du véhicule commun Citroën, la prise en charge des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier commun, le constat du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement s’agissant des dix-sept emprunts souscrits par les époux, et le constat de la saisie par acte de commissaire de justice du véhicule BMW série X ;
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG7S
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
DIT que les frais d’entretien et d’éducation exposés pour l’enfant majeur [J] seront supportés exclusivement par Mme [M] [B] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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