Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FII
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
[Y] [T] épouse [E]
C/
[M] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [T] épouse [E]
née le 19 Février 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FII et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, Mme [Y] [E] née [T] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [H] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 10 du mois de 490,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1340,00 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [M] [H] le 27 janvier 2025.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, Mme [Y] [E] née [T] a assigné M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement et du défaut de production au bailleur de l’attestation d’assurance ; constater le défaut de production au bailleur de l’attestation d’assurance (article 7 loi du 06/07/1989), et ainsi prononcer la résiliation du bail pour cet état de fait ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner le défendeur à lui payer : la somme de 2540,46 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 3 juillet 2025, Mme [Y] [E] née [T] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 juillet 2025, s’élève désormais à 3508,46 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visant un délai de six semaines a été signifié au locataire le 21 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1340,00 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 490,00 euros, du 5 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 3 juillet 2025, M.[H] lui devait la somme de 3508,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juillet incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite (220,46 euros) qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens, ainsi que le loyer de juillet 2025 qui n’était pas échu à cette date (490,00 euros).
M. [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 2798,00 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1340,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il sera dit que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 19 février 2025 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors que cet acte n’est pas imposé par la loi.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150,00 euros à la demande de Mme [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er juin 2023 entre Mme [Y] [E] née [T] (bailleresse), d’une part, et M. [M] [H] (locataire), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] est résilié depuis le 5 mars 2025 ;
ORDONNE à M. [M] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 490,00 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [Y] [E] née [T] la somme de 2798,00 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 3 juillet 2025, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1340,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [Y] [E] née [T] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation du 24 mars 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 19 février 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Intervention ·
- Technique ·
- Information
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Carrelage
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Identité ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Boulon ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Détention
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Fiche ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Demande d'avis ·
- Débiteur ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Délai de paiement
- Pharmacie ·
- Marches ·
- Obligation ·
- Conversion ·
- Augmentation de capital ·
- Action ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Respect ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.