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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 3 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 03 Février 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMR6
DEMANDEUR :
Société CHRISCOR, prise en la personne de son gérant M. [Y] [D], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Florence MAS, substitué par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocats postulants au barreau de LILLE, Me Natacha MARCHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [N], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, substitué par Me Laura LOUIS, avocats au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025 puis au 03 Février 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2009, la S.P.R.L. Chriscor a donné à bail à la S.A.R.L. [N], des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009 et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes hors charges, outre le versement d’une somme fixe de 6 756,68 euros hors taxe, TVA en sus, à titre de complément de loyer qui demeurera acquise définitivement au bailleur.
Le contrat s’est poursuivi par tacite prolongation à partir du 1er avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021, la S.P.R.L. Chriscor a fait donner congé à la locataire pour le 31 décembre 2021, avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel déplafonné de 44 500 euros hors taxes hors charges.
Le preneur a accepté le renouvellement en demandant le maintien du loyer actuel.
Le loyer indexé au 1er avril 2021 était de 19 930,99 euros hors taxe.
Par mémoire en fixation de loyer du 29 juin 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 1er juillet 2022) à la S.A.R.L. [N], la S.P.R.L. Chriscor a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 44 500 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er janvier 2022 puis 47 700 euros à compter du mémoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022, la S.P.R.L. Chriscor a assigné la S.A.R.L. [N] devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a :
ordonné avant dire droit une expertise ; fixé provisoirement le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ; sursis à statuer sur les autres demandes ; prévu que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l’expertise; réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 février 2024. Mme [C] a estimé la valeur locative de renouvellement du local commercial au 1er janvier 2022 à 24 794 €/an hors taxes hors charges, soit 288,30 €/m²P, correspondant à un prix de 310€/m²P avec un abattement de 10% et une majoration de 3%.
Dans son mémoire en ouverture après rapport d’expertise notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2024, la S.P.R.L. Chriscor demande au juge de :
A titre principal,
Voir, dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 moyennant un loyer de renouvellement de 31 340 euros hors taxes hors charges par an à compter du 1er janvier 2022 ;Dire et juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de l’acte introductif d’instance ;Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance et avec capitalisation ;Condamner le preneur au paiement d’une somme de 5 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;En tout état de cause,
– Ordonner l’exécution provisoire.
La S.P.R.L. Chriscor rappelle que le bail s’étant poursuivi par tacite reconduction, la durée du bail a excédé douze ans, et le loyer de renouvellement doit être nécessairement fixé à la valeur locative. Elle discute la pondération des surfaces, notamment s’agissant de la cuisine. Elle conteste tout abattement au titre du transfert de la taxe foncière. Elle conteste encore la différence de valeur locative entre les zones distinguées par l’expert. Elle acquiesce à la valeur locative de 310€/m²P retenue par l’expert. Elle demande une majoration de 5% pour la clause tous commerces et de 10 % pour le droit à terrasse, soit une majoration globale minimale de 15%.
Dans son mémoire n°3 après expertise notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 octobre 2024, la S.A.R.L. [N] demande au juge des loyers commerciaux de :
Constater que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années ;Fixer le loyer de renouvellement à la somme de 24 794 €/an hors taxes hors charges soit 288€/m²P ;Subsidiairement,
Débouter la S.A.R.L. Chriscor de ses demandes plus amples ou contraire;La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. [N] indique que le loyer doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la durée du bail. Elle estime que l’emplacement est moins favorable que bon nombre d’autres immeubles qui se situent soit en face, soit le long du marché de Wazemmes et discute l’importance de la terrasse. Elle indique que « l’extension de terrasse » le long de l’Eglise [Localité 19] [Localité 18] évoquée par la bailleresse, correspond à une autorisation temporaire de la mairie d’utiliser l’espace public pour étendre les terrasses au sortir de la crise covid. Elle conteste l’application d’une pondération de 0,4 laquelle correspondrait aux surfaces annexes les plus utiles et les mieux agencées, les parties étant d’accord sur le calcul de la surface pondérée devant l’expert. Elle demande un abattement de 10% au titre du transfert de la taxe foncière et de la prime d’assurance. Elle exclut l’impact des travaux réalisés sur la valeur locative.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de fixation du loyer
En application de l’article L145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Selon l’article L145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Les parties s’accordent à reconnaître que compte tenu de la durée du bail suite à la tacite prolongation, le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative.
A- Sur les éléments de la valeur locative
1° Les caractéristiques du local considéré
Aux termes de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Il résulte du rapport d’expertise que les locaux loués sont implantés dans un immeuble édifié en briques, avec une façade en enduit peint et une toiture tuiles. Le gros œuvre est dans un état correct. Des travaux d’entretien de la toiture ont été réalisés par le bailleur. Il s’agit d’un immeuble en R+2 avec une cave, situé sur un angle de rue. Mme l’expert relève un bon état général de la structure et un état vétuste des aménagements.
Le rez-de-chaussée est composé d’une salle à usage de bar (licence IVème catégorie) et de petite restauration (kebab) d’une superficie de 50 m². Sur l’arrière du bar se situe une cuisine et à l’arrière de la salle se situent les sanitaires/local poubelle et l’escalier d’accès à la cave et aux étages. Le tout est dans un état d’usage. Au 1er étage, se trouve une salle de restauration et au 2ème étage, un espace grenier non aménagé. La cave est équipée d’une chambre froide et des installations de pompes à bière.
L’expert note la présence d’une terrasse extérieure composée d’une cinquantaine de places, dont une partie le long de la façade en angle, et une partie en face, de l’autre côté de la rue.
Sur la surface
S’agissant d’une boutique, il y a lieu de pondérer la surface utile des lieux en fonction de l’utilité respective des différentes pièces.
En effet, en vertu de l’article R.145-3 du code de commerce, il convient de tenir compte, s’agissant d’un local commercial, de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
La Charte de l’expertise en évaluation immobilière dans sa 5ème édition de mars 2017 préconise les pondérations suivantes s’agissant des boutiques d’une surface maximale de 600 m² :
L’expert a relevé et retenu les surfaces et pondérations suivantes :
La bailleresse discute la pondération de la cuisine demandant l’application d’un coefficient de 0,4.
La pondération des surfaces a été discutée devant l’expert par un dire de Me [W] du 19 décembre 2023. L’expert y répond de la manière suivante « La décision de la cour d’appel retenant le coefficient de pondération à 0,5 pour la cuisine concerne la valeur locative des salons de réception d’un hôtel. Je me pose la question de savoir si l’expert a rendu son rapport avant ou après l’émission de la charte en expertise immobilière ou si, tout simplement, ses comparables étaient pondérés de la même manière. Car si nous utilisons des pondérations sur les superficies des locaux, c’est dans l’optique de les rendre comparables entre eux. D’autre part, la charte de l’expertise 2017 – 5è édition préconise un coefficient de pondération pour les annexes reliées allant de 0.1 à 0.4. Étant donné que mes calculs de surfaces pondérées des locaux de référence retiennent un coefficient de 0.3 pour les annexes reliées de tous les comparables, je décide de rester sur un coefficient de 0.3 pour pondérer la cuisine et les sanitaires du bien étudié. ».
L’expert a pondéré la surface de la cuisine selon les préconisations de la charte de l’expertise, laquelle prévoit pour les annexes un coefficient de 0,1 à 0,4.
La bailleresse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite in concreto par l’expert du coefficient à appliquer. Par ailleurs, ainsi que l’a souligné Mme [C], la pondération des surfaces en fonction de leur utilité a pour objet de permettre une comparaison pertinente des prix pratiqués dans le voisinage en rapprochant des locaux avec des surfaces comparables. Dans la mesure où un coefficient de 0,3 a été appliqué aux surfaces des cuisines des termes cités, il convient de maintenir la même pondération afin de permettre une comparaison pertinente.
En conséquence, il sera retenu la surface pondérée calculée par l’expert à 86 m².
2° La destination des lieux
Aux termes de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7.
Aucune destination contractuelle des locaux commerciaux n’est stipulée au bail. Il est uniquement indiqué que les locaux loués sont « une maison à usage d’habitation et de commerce ».
Une activité de kebab est développée dans les locaux loués.
3° Les obligations respectives des parties
Aux termes de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
— Sur le transfert de la taxe foncière et de la prime d’assurance
Sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur et les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Le transfert de la taxe foncière sur le locataire constitue une charge exorbitante de droit commun justifiant un abattement sur la valeur locative, peu important qu’il s’agisse d’un usage dans le secteur ou d’un transfert de charges existant au sein des termes de comparaison pris en compte afin d’apprécier la valeur locative.
En l’espèce, dans le bail, la taxe foncière et les primes annuelles d’assurances sont transférées au preneur (page 5/8).
Dès lors, il sera appliqué un abattement sur la valeur locative pour tenir compte de ces clauses exorbitantes de droit commun.
– Sur les autres clauses
La faculté de sous-location et de cession du droit au bail sont restreintes par l’obligation d’obtenir l’accord exprès écrit du bailleur.
4° Les facteurs locaux de commercialité
Aux termes de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’immeuble est situé à [Localité 7], capitale des Hauts-de-France, région du Nord de la France, qui bénéficie d’un bassin de chalandise important.
L’expert relève que la commercialité avoisinante est forte et indique que « Les locaux sont situés dans le quartier de [Adresse 22], quartier lillois à vocation principale d’habitations marqué par une forte commercialité. Il est situé à proximité des quartiers [Localité 7]-centre, [Localité 7]-[Localité 8] où se trouve notamment la faculté de droit de l’université de [Localité 7], et [Localité 20]-Esquermes, où se situent l’université catholique et de nombreuses écoles d’enseignement supérieur. Il s’agit d’un quartier dense, relativement jeune (nombreux étudiants). Une population de jeunes salariés s’y installe progressivement, compte-tenu de la cherté des prix des logements dans les quartiers Centre-ville et [Localité 21]. Plus précisément, le local étudié se situe [Adresse 13], ou [Adresse 11]. Il s’agit, avec la portion de la [Adresse 14] lui faisant face, du secteur qui concentre la majeure partie de la commercialité du quartier. La [Adresse 11] attire des flux de chalandise très importants puisque c’est sur cette place que se tient le célèbre « marché de Wazemmes » les mardis, jeudis et dimanches. Cette place bénéficie également de l’effet d’attractivité des halles couvertes. Le secteur d’implantation se caractérise par une prédominance du commerce de bouche et des bars/restaurants. L’activité exploitée dans les lieux loués est ainsi en adéquation avec son secteur d’implantation et la commercialité avoisinante. ».
L’expert note encore que le local étudié, situé sur un angle, dispose d’une bonne visibilité avec une enseigne principale en façade [Adresse 13] et des stores bannières [Adresse 15].
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Aux termes de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
L’expert cite les prix suivants :
Mme [C] fait état de deux secteurs de commercialité différente, en soulignant que « La clientèle dite bourgeoise fera ses courses [Adresse 14] (secteur [Localité 10], petit mousse,.. et marché couvert). Elle s’arrêtera naturellement sur les terrasses des cafés situées dans ce secteur. La clientèle « plus populaire » se situera côté marché extérieur, vers Wazemmes. » (page 24). En réponse aux dires des parties, elle ajoute :
« Sur la commercialité de la [Adresse 14], il ne faut retenir que celle du secteur « marché couverte » qui se porte bien avec des commerces de bouche de qualité (les halles couvertes, [Localité 10], doucet, Petit [Localité 9], Picard, Carlier, etc) et attirant une clientèle aisée qui vient de toute la région lilloise. […] La clientèle qui se situe autour du marché couvert et [Adresse 4], est différente de celle côté bien étudié. Même en prenant en considération la zone « les tilleuls » qui se situe en face de l’entrée de l’église [Localité 17] [Localité 16], bien que situé à 130 m du bien situé […]. Entre le marché couvert et la [Adresse 12], se situent des étals qui proposent des articles pour l’essentiel non alimentaires et bon marché, de type souk. Le flux de la clientèle « [Adresse 5][Adresse 6] » ne va pas naturellement traverser cette place pour se diriger vers la rue de sarrazins. » (pages 26 et 27 du rapport).
L’expert illustre son propos avec ce schéma, sur lequel elle a tracé une ligne séparative entre le secteur Nord, côté marché couvert des Halles et [Adresse 14], et le secteur Sud, correspondant au marché extérieur et dans lequel se situe le bien étudié :
A l’instar de l’expert judiciaire, il convient d’écarter la référence de la Petite Fourchette, dont le loyer « décroche » par rapport aux autres loyers (575€/m²P) et qui présente une surface très réduite par rapport à celle du local à évaluer (45 m²P contre 86 m²P).
Il ressort des cinq autres prix de référence, un loyer moyen de 310,40€/m²P.
B- Sur le prix du bail renouvelé
En conclusion de son rapport, l’expert propose de retenir une valeur locative de 310 €/m²P, et d’y appliquer un abattement de 10 % pour tenir compte de la moindre commercialité du bien étudié par rapport aux biens de référence (secteur sud/secteur nord) et des relations contractuelles préexistantes et de l’historique entre le bailleur et le preneur. Il exclut toute majoration pour la clause tous commerces compte tenu des interdictions de cession et de sous location. Il applique une majoration pour terrasse de 3 %.
1° Sur la valeur vénale
Il résulte des explications de l’expert une différence de commercialité entre le secteur nord et le secteur sud du quartier du marché de Wazemmes, le secteur nord, qui correspond aux halles couvertes et au tronçon de la [Adresse 14] en face de celles-ci attirant une clientèle plus aisée que le secteur sud, qui offre des articles bons marchés, de type souk.
Il ressort des deux termes de comparaison de restaurants situés dans le secteur « sud », une valeur moyenne de 245 €/m²P (La Réserve et Les Bretons), tandis que la moyenne des trois prix de référence du secteur « nord » (La Nouvelle Aventure, la Paix, les Tilleuls) est de 354 €/m²P.
Au regard de ces éléments, et des prix pratiqués dans le voisinage, il convient de retenir, à l’instar de l’expert judiciaire, un prix de 310€/m²P et d’y appliquer un abattement de 10 % pour tenir compte de la moindre commercialité du secteur sud, dans lequel est situé le bien à évaluer.
2° Sur les correctifs
Sur la terrasse
L’expert fait état d’une terrasse de 50 places environ, des deux côtés de la rue. Si le preneur conteste l’importance de la terrasse en indiquant qu’il s’agissait d’une occupation précaire autorisée dans le cadre des mesures covid et qui n’a pas été reconduite, il ne produit aucun document pour en justifier. Il convient en conséquence de tenir compte de la terrasse telle qu’elle a été constatée par l’expert.
Mme [C] relève que le local étudié a une terrasse plus importante que les prix de référence cités (cf. tableau), à l’exception des Tilleuls. Elle fait état d’une étude de jurisprudence selon laquelle le juge applique une majoration de 3 à 7% au titre du droit de terrasse.
Comme l’expert, il convient, compte tenu de la capacité d’accueil de la terrasse, supérieure à celle des autres références, du fait qu’elle est au calme, et qu’elle accroit la visibilité du commerce, d’appliquer une majoration de 3% à ce titre.
Sur le transfert de la taxe foncière et de la prime d’assurance
Il convient d’appliquer un abattement de 5 % à ce titre.
Sur la clause tous commerces
Le contrat de bail ne prévoit aucune destination contractuelle autre que l’activité de « commerce », ce qui constitue un avantage pour le preneur, l’usage en la matière étant de fixer une destination plus ou moins restrictive.
Si l’interdiction de sous-location et de cession libres du bien, sans l’accord exprès du bailleur, viennent effectivement limiter la portée de cette libre destination, ces clauses sont également usuelles, et se cumulent avec la spécification d’une destination restrictive.
En conséquence, il convient d’appliquer une majoration de 5 % au titre de la clause tous commerces.
3° Sur le loyer de renouvellement
Compte tenu des caractéristiques propres des lieux loués, de leur destination générale, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, il apparaît justifié de fixer la valeur locative de l’immeuble à :
310 €/m²P + (- 10% au titre du secteur + 3% au titre du droit à terrasse – 5 % au titre du transfert de charges + 5% au titre de la clause tous commerces) x 86 m²P
= 310 €/m²P – 7 % (= 288,30€/m²P) x 86 m²P
= 24793,80 euros, arrondi à 24 794 euros/an hors taxes hors charges.
Un tel loyer sera dû à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1er janvier 2022.
II- Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.
Les intérêts seront ainsi dus à compter du 4 octobre 2022.
Les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires
1° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2° Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
FIXE le loyer de base du bail renouvelé à effet au 1er janvier 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 24 794 euros ;
DIT que le reliquat de loyer dû correspondant à la différence entre le loyer provisionnel réglé et le nouveau loyer portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour plus d’une année entière sur cette créance de restitution produiront eux-mêmes intérêts ;
DÉBOUTE la SPLR Chriscor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SPLR Chriscor de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SARL [N] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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