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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMNG /
CTX PROTECTION SOCIALE
Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
POLE SOCIAL
[Adresse 4] [Localité 9] [Localité 16] [Adresse 13]
Tél. : 03.54.73.72.78
[Courriel 17]
___________________________
ORDONNANCE EN RETRANCHEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [K] ([10]) munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par M. [R] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Carole PAUTREL
Greffier Madame CARBONI, Greffier,
SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Caude ANTONIAZZI-SCHOEN
[Z] [T]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [15]
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
ADEVAT-AMP
le
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu la requête en retranchement de Maitre Antoniazzi du 15 mai 2025 concernant le jugement du 29 avril 2025 ayant reconnu la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [Z] [T] et ayant statué sur les conséquences financières ;
Vu l’absence d’observations de Monsieur [T] [Z], représenté par l’ADEVAT, régulièrement informé de la requête ;
Vu la demande initiale de Monsieur [T] de voir indemniser son préjudice moral à hauteur 15 000 euros ;
Vu le jugement du 29 avril 2025 ayant motivé la reconnaissance du titre du préjudice moral de Monsieur [T] comme suit :
« S’agissant du préjudice moral, Monsieur [T] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de sa pathologie et à son âge au moment de son diagnostic ».
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l’une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Constatant que l’Agent judiciaire de l’Etat a été condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, alors que celui-ci avait sollicité la somme de 15 000 euros sur ce chef de préjudice ;
Qu’il y a lieu de dire que la somme de 20 000 euros doit être remplacée par la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
VU le jugement du 29 avril [Immatriculation 2]-00069 Minute n°25/637 ;
DÉCLARONS recevable la requête en retranchement formée par Maitre Antoniazzi, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DISONS que, dans la motivation du jugement susvisé, à la place de :
« Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de sa pathologie et à son âge au moment de son diagnostic »
Il convient de lire :
« Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de sa pathologie et à son âge au moment de son diagnostic ».
RETRANCHONS du dispositif de la décision RG 21-00069 en date du 29 avril 2025 la mention suivante :
« FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [V] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) » laquelle est remplacée par la mention suivante :
« FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [V] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) »
DISONS que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 29 avril [Immatriculation 1]/00069 et notifiée comme ce jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Madame CARBONI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat,
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