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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02177 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDDT / GG
Affaire : [B] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [G], [K], [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
dernière adresse connue [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 08 décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [N] [S]
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de recevabilité posées à l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D] [B] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [G], [K], [V] [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [B] et de Mme [J] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 20 mai 2025 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce et, en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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