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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Raphaël CHEKROUN 18
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Me Alexis RIVASSEAU
— Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00408
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00564 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHDC
AFFAIRE : [V] [S] C/ [U] [D], [T] [J]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 19 Décembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 01 Mars 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000591 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
représentée par Me Alexis RIVASSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a acquis un véhicule utilitaire de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Madame [T] [J] selon certificat de cession du 6 août 2023.
Monsieur [D] a vendu ce même véhicule à Monsieur [V] [S] suivant certificat de cession du 30 août 2023, pour un prix de 5500€.
Faisant valoir qu’il a rapidement constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, Monsieur [S] a fait établir un premier devis le 7 septembre 2023, lequel a chiffré les réparations à la somme de 1 904,29 euros.
Un contrôle technique a été effectué le 26 septembre 2023. Ont été constatées huit défaillances majeures et treize défaillances mineures. Les réparations ont été estimées à la somme de 1 717,57 euros.
La protection juridique de Monsieur [S] a fait procéder une expertise amiable contradictoire le 17 janvier 2024. L’expert mandaté a notamment conclu que la carrosserie extérieure du véhicule et sa mécanique n’étaient pas dans un état standard en raison de diverses fuites d’huile moteur et du dysfonctionnement de la pompe de direction assistée. Il a également considéré que le véhicule faisait l’objet d’un manque de suivi d’entretien opposable au vendeur.
Soutenant que le véhicule acquis est grevé de désordres et que le vendeur refuse toute prise en charge des réparations ou annulation de la vente, Monsieur [S] a fait citer Monsieur [D] par exploit du 3 octobre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°24/00564).
Par exploit du 27 janvier 2025, Monsieur [D] a mis en cause Madame [J] aux fins de de joindre les affaires, débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [J] et de réserver les dépens (RG N°25/00091).
Monsieur [D] sollicite de débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise, de débouter Madame [J] de ses demandes à son égard, et de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande de procéder à la jonction avec l’affaire opposant Monsieur [D] et Madame [J], de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [J], et de réserver les dépens.
Madame [J] sollicite :
— in limine litis, de déclarer recevables ses conclusions,
— à titre principal de constater que Monsieur [S] échoue dans la démonstration d’un motif légitime à la demande d’expertise judiciaire,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise judiciaire,
— de condamner Monsieur [S] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
— à titre subsidiaire,
— de constater qu’aucun élément précis et objectif ne permet de justifier de sa mise en cause à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S],
— en conséquence, de débouter Monsieur [D] de sa demande de mise en cause de Madame [J],
— de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [J],
— de condamner Monsieur [S] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
— à titre infiniment subsidiaire,
— d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,
— de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] sollicite de déclarer les conclusions de Madame [J] irrecevables sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile et de débouter Madame [J] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La jonction de la procédure RG N°25/00091 à la procédure RG 24/00564 a été prononcée à l’audience du 22 avril 2025.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] en ce sens est désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [J]
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions de Madame [J] soulevée in limine litis par le requérant, il convient de constater que l’en-tête des dernières conclusions produites par la défenderesse répond aux exigences posées par l’article 59 du code de procédure civile, de sorte que cette exception est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués, aux dates d’acquisition du véhicule particulièrement rapprochées d’août 2023, au bref laps de temps les séparant des défaillances constatées en septembre 2023, et au regard du rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 janvier 2024, la possibilité d’engager la responsabilité des vendeurs successifs du véhicule, à savoir Monsieur [D] et Madame [J], sur le fondement des vices cachés ne peut être écartée.
Toutefois, il apparait que le coût d’acquisition du véhicule par Monsieur [S] était de 5 500 euros. Les défendeurs à l’instance soulignent le coût disproportionné d’une expertise judiciaire en l’espèce.
Un échange tripartite entre Monsieur [S], Monsieur [D] et Madame [J] est envisageable, outre que le règlement amiable du litige est à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
En raison de la nature du différend opposant les parties, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
C’est pourquoi, dans le but de trouver un accord quant à la prise en charge des réparations requises, sinon sur l’annulation de la vente du véhicule litigieux, il convient de commettre en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié, des articles 21, 131-1 et suivants du code de procédure civile, la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
Rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Monsieur [D] et Madame [J] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les conclusions de Madame [J] ;
FAISONS INJONCTION aux parties Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [D] et Madame [T] [J] de rencontrer :
La MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 9]
Qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux du centre de médiation, en tout autre lieu convenu avec les parties, ou en visioconférence ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 9 janvier 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 27 janvier 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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