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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/12223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/12223 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR53
Numéro de minute : 24/01666
S.D.C. [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par Maître [V] [D], Administrateur Judiciaire, domicilié [Adresse 1], es qualité, agissant en sa qualité d’Administrateur Provisoire à la Copropriété désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 2 janvier 2018 et prorogée suivant ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Représentant : Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
Monsieur [E] [X], [H] [F]
Représentant : Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION
Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024 par M. [E] [F] ;
L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture improprement qualifiées d’incident, M. [E] [F] n’allègue aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 ni aucune demande ni moyens nouveaux présentés par le demandeur postérieurement à cette ordonnance de clôture, en se limitant à faire valoir des motifs antérieurs à l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024, qui ne constituent pas une cause grave révélée postérieurement à celle-ci.
Ainsi, M. [E] [F] allègue que l’ordonnance de clôture doit être révoquée afin de garantir le principe du contradictoire, en exposant que le demandeur n’a pas sollicité la clôture de l’instruction lors de l’audience de mise en état du 08 novembre 2024, de sorte qu’il pouvait penser légitimement que l’affaire serait renvoyée dans un délai de 4 à 8 semaines comme d’usage le cas échéant avec injonction de conclure.
Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié de l’avertissement habituellement fait systématiquement dans les procédures avec représentation obligatoire et suivant une mise en état classique, que les pièces visées dans l’assignation représentent 192 pages qu’il devait analyser, qu’il a disposé de ces pièces dans un temps limité dans lequel il n’a pas été en mesure de conclure en réponse et que son conseil est dans l’attente de la communication de ses propres pièces pour répondre aux pièces adverses.
En outre, M. [E] [F] reconnaît que son conseil n’a adressé aucune demande de renvoi par le RPVA au juge de la mise en état, en précisant que « ce dernier ignorait que telle était la pratique devant cette chambre ».
Il y a lieu de rappeler que l’instruction devant le Juge de la mise en état dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire est régie par les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 780 et suivants de ce code, et non par les prétendus usages allégués par M. [E] [F].
Ainsi, conformément à l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle du magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée, ce magistrat a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité des échanges des conclusions et la communication de pièces et il peut si besoin adresser aux avocats des injonctions.
En application de l’article 781 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci et après avoir provoqué l’avis des avocats ; il peut accorder des prolongations de délai et les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
En outre, en application de l’article 800 du code de procédure civile, rappelé supra, le Juge de la mise en état peut d’office ordonner la clôture à l’égard de l’un des avocats qui n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
En l’espèce, il sera rappelé que par acte notifié le 12 septembre 2024 par le RPVA, Me Benjamin SCETBON, Avocat au Barreau de PARIS, s’est constitué pour représenter M. [E] [F], soit près de 9 mois après que l’assignation lui a été signifiée à étude par acte du 21 décembre 2023, qu’à l’audience du 12 septembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 08 novembre 2024 pour les conclusions du défendeur et que le 13 septembre 2024 par le RPVA, le greffe a adressé à Me Benjamin SECTBON un bulletin de renvoi qui mentionne que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 à 10 h 00 pour les conclusions du défendeur et précise :
« À DÉFAUT D’EXÉCUTION DE CES DILIGENCES, CETTE AFFAIRE POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE OU DE RADIATION »
Dès lors, M. [E] [F], auquel le demandeur avait communiqué ses pièces, a disposé d’un délai de 2 mois pour conclure en défense, que ce délai était suffisant compte tenu de la faible complexité de l’affaire portant sur le paiement d’un arriéré de charges de copropriétés et que M. [F] était informé du risque de clôture à son égard en l’absence de réalisation de cette diligence pour l’audience de mise en état du 08 novembre 2024, qu’il n’a pas conclu ni adressé au Juge de la mise en état une demande de prorogation de délai pour conclure en vue de l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 et qu’il n’a pas plus saisi le Juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
En conséquence, M. [E] [F] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 justifiant la révocation de celle-ci et se limite à énumérer ses propres carences dans le suivi de l’instruction de la présente affaire et dans la réalisation des diligences demandées par le Juge de la mise en état dans le délai fixé par celui-ci, soit conclure en défense au fond.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance clôture du 08 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 formulée par [E] [F] ;
Disons que l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.
Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Géraldine HIRIART
Transmis à : Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, Me Benjamin SCETBON
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