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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la SAS DELTA, S.A.R.L. STATION LE VIGEAN |
Texte intégral
N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUG
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUG
AFFAIRE :
,
[T], [V],, [F], [N]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,, [Q], [A], S.A.R.L. STATION LE VIGEAN
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [T], [V]
né le 20 Mai 1957 à SIDI BEL ABBES (Algérie)
39 RUE PAUL PETIT
33920 SAINT SAVIN DE BLAYE
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [F], [N]
née le 27 Mars 1961 à BREST
17 RUE BASILE DUBERTRAND
33130 BEGLES
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [Q], [A]
4 RUE MONTESQUIEU
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. STATION LE VIGEAN
12 bis rue Louis Fleuranceau
33520 BRUGES
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société STATION LE VIGEAN
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [Q], [A] a confié le 03 juin 2020 son véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Clubman, immatriculé AW-253-HM, à la SARL STATION LE VIGEAN, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, afin de faire procéder au remplacement du turbocompresseur suite à la désolidarisation de l’écrou de son axe et le 17 septembre 2021 afin de faire procéder au remplacement du filtre à particules (FAP).
Suivant certificat de cession du 30 octobre 2021, Madame, [F], [N] épouse, [V] a acquis auprès de Madame, [A] ledit véhicule moyennant le prix de 5.000 euros.
Faisant valoir que le véhicule est tombé en panne le 1er novembre 2021, Madame, [V] l’a confié à la SARL PALARD. Celle-ci a constaté l’existence d’une casse moteur et établi un devis de réparation d’un montant total de 5.738,17 euros.
Le 25 février 2022, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet C9 EXPERTISE BORDEAUX à la requête de l’assureur protection juridique de Madame, [V], la société CIVIS. Dans son rapport établi le 06 mai 2022, l’expert a relevé l’existence d’une dégradation du moteur en partie basse par défaut de lubrification, indiqué qu’il convenait de procéder à son remplacement et estimé que l’avarie était en germe lors de la transaction
Par acte du 02 août 2022, Madame, [V] a fait assigner Madame, [A] devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Par acte du 20 septembre 2022, Madame, [A] a fait assigner en intervention forcée la SARL STATION LE VIGEAN.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur, [E], [S] aux fins qu’il procède à une expertise judiciaire du véhicule.
Monsieur, [S] a déposé son rapport d’expertise le 12 septembre 2023.
Par acte délivré le 20 mars 2025, Madame, [F], [V] et son époux, Monsieur, [T], [V], ont fait assigner Madame, [A] et la SARL STATION LE VIGEAN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1241 et 1641 du code civil aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente du véhicule,
condamner Madame, [A] à lui restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 5.000 euros,
juger que Madame, [A] devra récupérer le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et son caractère définitif, à défaut de quoi ils seront fondés à procéder à sa destruction,
condamner la SARL LE VIGEAN à leur communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle la couvrant pour les périodes de réparations auxquelles elle a procédé sur le véhicule, à savoir les années 2020 et 2021
condamner la SARL STATION LE VIGEAN à leur payer les sommes suivantes : – 150 euros au titre de la carte grise,
— 476,40 euros au titre de l’assurance pour les années 2022 et 2023,
— 1.200 euros au titre des frais de gardiennage,
— 6.990 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
condamner solidairement Madame, [A] et la SARL STATION LE VIGEAN aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/02277.
Par acte délivré le 02 mai 2025, les époux, [V] ont fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL STATION LE VIGEAN aux fins qu’elle soit solidairement condamnée avec la SARL STATION LE VIGEAN à indemniser leurs préjudices annexes à la résolution de la vente.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/03998.
Par avis du 20 mai 2025, l’affaire a été jointe à l’instance principale enregistrée sous le RG n°25/02277.
Par conclusions du 26 septembre 2025, Madame, [Q], [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026 après deux renvois à la demande des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2025, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est intervenue volontairement dans la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 26 septembre 2025 et 06 février 2026, Madame, [Q], [A] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de proximité de Bordeaux,
à titre subsidiaire, dire irrecevable la demande formée à son encontre pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame, [A] fait valoir, conformément à l’article 36 du code de procédure civile, que dans la mesure où la prétention émise à son encontre par les époux, [V] s’élève à 5.000 euros et que celles émises par ces derniers à l’encontre de la SARL STATION LE VIGEAN s’élèvent à la somme totale de 8.816,40 euros, de sorte que la prétention la plus élevée est inférieure à 10.000 euros, le litige relève donc de la compétence du tribunal de proximité de Bordeaux. En outre, elle précise qu’il n’est pas discuté que les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne doivent pas être prises en compte.
Subsidiairement, elle affirme qu’il appartenait aux époux, [V] de précéder leur demande en justice d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile puisque la prétention émise à son encontre n’excède pas 5.000 euros.
Enfin, elle relève que c’est de manière inopérante que les demandeurs font valoir que les sommes sollicitées sont des sommes à parfaire et à actualiser au jour de l’audience dans la mesure où ils n’ont, à ce jour, pas reconclu au fond, de sorte que c’est l’état de l’assignation qui chiffre leur demande et non d’éventuelles prétentions additionnelles qui ne sont pas chiffrées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la société d’assurance à forme mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence, débouter Madame, [A] de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les époux, [V] et la condamner aux dépens.
A titre liminaire, elles sollicitent, conformément aux articles 122 et 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et reçoive l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au motif que c’est auprès de cette dernière que la SARL STATION LE VIGEAN s’est assurée.
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, elles indiquent que les réclamations formées par les époux, [V] s’élèvent à la somme globale de 13.816,40 euros.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame, [A], elles relèvent que la recevabilité du recours doit être apprécié dans sa globalité, de sorte que dans la mesure où les demandes formulées par les époux, [V] excèdent la somme de 5.000 euros la conciliation préalable n’était pas obligatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SARL STATION LE VIGEAN demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
déclarer recevable la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en son intervention principale à titre volontaire,
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame, [A],
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [A],
condamner Madame, [A] aux dépens. La SARL STATION LE VIGEAN indique tout d’abord s’être assurée auprès de la compagnie AXA « » IARD MUTUELLE, de sorte que son intervention volontaire devra être déclarée recevable et, par conséquent, que la SA AXA FRANCE IARD devra être mise hors de cause.
De surcroît, elle fait valoir, conformément à l’article 36 du code de procédure civile, que les demandes formées par les époux, [V] à son encontre ainsi qu’à l’encontre de Madame, [A] présentent un titre commun dans la mesure où elles sont motivées par un même fait générateur, sont indivisibles et s’élèvent à la somme totale de 13.816,40 euros.
En conséquence, cette somme totale excédant les seuils de 5.000 et 10.000 euros, l’exception d’incompétence matérielle et la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile devront être rejetées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, les époux, [V] demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent et de rejeter l’exception d’incompétence ainsi que l’exception d’irrecevabilité soulevées par Madame, [A].
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, les époux, [V] font valoir que les sommes indiquées au titre des préjudices subis sont des sommes à parfaire et à actualiser au jour de l’audience puisque, par exemple s’agissant des frais de gardiennage, leur calcul s’est basé à la date du jour du rapport d’expertise judiciaire du 17 juillet 2023 alors que le véhicule est toujours gardienné, de sorte que le montant total de ces frais évalués sur la base de 12 euros par jour depuis le 1er novembre 2021 sera réactualisé à un montant nettement supérieur à celle de 1.200 euros sollicitée aux termes de l’assignation. En outre, ils soutiennent que le préjudice de jouissance devra également être réactualisé à hauteur de 8 euros par jour jusqu’à la date de l’audience. Ainsi, ils en concluent que le seuil de 10.000 euros requis pour que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux sera dépassé au jour de l’audience.
S’agissant du préalable de conciliation, ils indiquent que la somme de leurs demandes est nettement supérieure au seuil de 5.000 euros prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1/ Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL STATION LE VIGEAN a conclu un contrat d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile à effet du 1er janvier 2020 avec la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Il sera ainsi prononcé la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; qui ne sont au demeurant pas contestées par les parties.
2/ Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame, [A]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Conformément au tableau IV-II, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétente notamment pour avoir à connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.
L’article 36 du code de procédure civile indique que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l’espèce, si Madame, [A] indique que les époux, [V] n’ont pas conclu au fond, leur conseil a pourtant déposé et notifié par RPVA le 02 décembre 2025 des conclusions adressées au tribunal judiciaire de Bordeaux « en augmentation des demandes indemnitaires » aux termes desquelles ils sollicitent notamment de condamner Madame, [A] à leur restituer le prix de vente du véhicule à hauteur de 5.000 euros et de condamner la SARL STATION LE VIGEAN à leur verser la somme totale de 15.023,04 euros au titre des préjudices annexes à la résolution de la vente.
Or, d’une part, c’est bien le dernier état des conclusions qui fixe le chiffre de la demande et, d’autre part, les prétentions sont émises par les époux, [V] à l’encontre de Madame, [A], la SARL STATION LE VIGEAN et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre de la même cause puisqu’ils sollicitent la résolution de la vente du véhicule auprès du vendeur et l’indemnisation de leurs multiples préjudices auprès du garagiste et de son assureur.
En conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la SARL STATION LE VIGEAN par les époux, [V] étant supérieures à 10.000 euros, le tribunal judiciaire de Bordeaux est donc compétent pour statuer sur le présent litige.
L’exception d’incompétence soulevée par Madame, [A] sera rejetée.
3/ Sur la recevabilité de l’action introduite par les époux, [V] à l’encontre de Madame, [A]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
L’article 36 du code de procédure civile indique que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandes ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les époux, [V] agissent sur le fondement de la même cause à l’encontre de la SARL STATION LE VIGEAN, Madame, [A] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et que les demandes formulées à l’encontre de la SARL STATION LE VIGEAN excède le seuil fixé par l’article 750-1 du code de procédure civile, celles-ci s’élevant à la somme totale de 15.023,04 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable obligatoire prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile soulevée par Madame, [A].
4/ Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame, [Q], [A] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du préalable obligatoire prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile soulevée par Madame, [Q], [A] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 pour conclusions des défendeurs en réponse aux conclusions au fond déposées le 02 décembre 2025 par Madame, [F], [N] épouse, [V] et Monsieur, [T], [V] ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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