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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [U]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FIANANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à [Z] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,53 %, remboursable en 43 mensualités s’élevant à 154,14 euros, hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , en tout état de cause, condamner [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :* 884,95 euros, avec intérêts au taux de 5,53 % l’an à compter du 27 août 2024, jusqu’au jour du parfait paiement,
* 72,81 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes telles qu’énoncées dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Z] [X], qui a été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle précise verser aux débats :
la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) ;la fiche de solvabilité ; les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité qui lui ont été remis ; le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 22 juin 2020 ; la notice d’assurance ; le fiche de conseil en matière d’assurance ; une fiche explicative relative au crédit consenti.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 juin 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, considération prise de ce que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai » (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267), le premier impayé non régularisé est intervenu au 25 mars 2022, pour un montant de 61,77 euros, et non le 25 octobre 2022, comme l’indique le prêteur :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier N
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
0
néant
0
mai
0
0
néant
0
juin 2020
6
6
néant
0
juillet
6
néant
0
août
187,14
193,14
0
néant
0
septembre
178,4
178,4
néant
0
octobre
178,4
178,4
178,4
néant
0
novembre
178,4
13,21
343,59
néant
0
décembre
178,4
178,4
343,59
néant
0
janvier 2021
178,4
521,99
néant
0
février
165,19
343,59
343,59
néant
0
mars
178,4
521,99
néant
0
avril
178,4
700,39
néant
0
mai
165,19
178,4
687,18
néant
0
juin
178,4
865,58
néant
0
juillet
165,19
1030,77
néant
0
août
178,4
144
1065,17
néant
0
septembre
165,19
1230,36
néant
0
octobre
178,4
1408,76
néant
0
novembre
165,19
178,41
1395,54
néant
0
décembre
178,4
1573,94
néant
0
janvier 2022
178,4
343,58
1408,76
néant
0
février
165,19
1573,95
néant
0
mars
165,19
250
1489,14
impayé non régularisé
91,77
avril
165,19
165,19
1489,14
impayé non régularisé
256,96
mai
165,19
165,19
1489,14
impayé non régularisé
422,15
juin
178,4
1667,54
impayé non régularisé
600,55
juillet
178,4
178,4
1667,54
impayé non régularisé
778,95
août
165,19
1832,73
impayé non régularisé
944,14
septembre
178,4
165,19
1845,94
impayé non régularisé
1122,54
octobre
165,19
2011,13
impayé non régularisé
1287,73
novembre
178,4
200
1989,53
impayé non régularisé
1466,13
décembre
178,4
179
1988,93
impayé non régularisé
1644,53
janvier 2023
165,19
2154,12
impayé non régularisé
1809,72
février
178,4
2332,52
impayé non régularisé
1988,12
mars
165,19
166
2331,71
impayé non régularisé
2153,31
avril
178,4
178,4
2331,71
impayé non régularisé
2331,71
mai
13,21
2344,92
impayé non régularisé
2344,92
juin
165,19
2510,11
impayé non régularisé
2510,11
juillet
178,4
2688,51
impayé non régularisé
2688,51
août
178,4
2866,91
impayé non régularisé
2866,91
septembre
178,4
3045,31
impayé non régularisé
3045,31
octobre
3045,31
impayé non régularisé
3045,31
novembre
3045,31
impayé non régularisé
3045,31
Le délai de forclusion a expiré le 22 mars 2024.
L’assignation a été signifiée le 4 octobre 2024, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
La SA BNP PARIBAS supportera donc les frais qu’elle a engagés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de [Z] [X] au titre du contrat conclu le 18 juin 2020 par assignation du 4 octobre 2024,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, ainsi qu’au paiement de l’ensemble des sommes exposées, et qui ne sont pas comprises dans les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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