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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00980 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWN5
[L] [R]
[C] [R]
C/
[G] [W]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
RAPPEL DES FAITS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 mai 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 400 euros, outre 30 euros de charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, Monsieur et Madame [R] l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire avait été appelée à l’audience du 01 avril 2025, à l’issue laquelle la caducité a été prononcée en raison de l’absence des demandeurs. Ces derniers ont, par la suite, sollicité le relevé de la caducité au Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Madame [R], représentée par Monsieur [R] présent à l’audience, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Ils font valoir que le locataire est toujours dans les lieux et qu’il ne règle plus ses loyers. La dette s’élève désormais à la somme de 8 400,47 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025 à étude, Monsieur [G] [W] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Un diagnostic social et financier concernant Monsieur [G] [W] a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors qu’ils sont des bailleurs personnes physiques.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, le bail conclu le 13 mai 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 octobre 2024, pour la somme en principal de 3.113,47 euros, indiquant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur et Madame [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 8 400 euros. Ils produisent un décompte arrêté au 07 octobre 2025 démontrant que le locataire reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [G] [W], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 8 400 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 113,47 euros à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [C] [R], Monsieur [W] sera condamné à leur payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] tendant à expulser Monsieur [G] [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2023 entre Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] et Monsieur [G] [W] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4]), sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] la somme de 8.400 euros (huit mille quatre cents euros) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 07 octobre 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.113,47 euros à compter du commandement de payer (14 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [C] [R] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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