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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3U4
BDF N° : 000424027780
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[O] [Z], [E] [V] épouse [Z]
C/
[Adresse 30], [31], [34], [46] [Localité 49], [38], [37], [32], [29], [26]., [25], S.A. [42], [Localité 49] [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [Z]
[Adresse 20]
[Adresse 41]
[Localité 14]
comparant en personne
Mme [E] [V] épouse [Z]
[Adresse 20]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 30]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [48]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 49]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par M. [X] [B], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir écrit,
[38]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[23]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[26].
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
GIE [44]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
VERSAILLES HABITAT
[Adresse 19]
[Adresse 45]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la [35] saisie par Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] née [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 février 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 27 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel, moyennant des mensualités maximumde 1682 €.
Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] née [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée du 28 février 2025 en ce que :
— la capacité de remboursement d’un montant de 1682 euros retenue par la commission est trop élevée en ce que leur foyer perçoit des ressources d’un montant de 3688 euros et qu’ils doivent faire face à des charges d’un montant de 1449 euros par mois, d’autant qu’ils ont préalablement fait l’objet de plusieurs dossiers de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 1er juillet 2025, reçu le 7 juillet 2025, la société [29] a actualisé ses créances n°81658055429 à la somme de 168,42 euros et n° 81658055431 à la somme de 92,33 euros, arrêtées au 1er juillet 2025.
Par courrier du 1er juillet 2025 reçu le 8 juillet 2025, la société [48] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Par courrier du 9 juillet 2025 reçu le 17 juillet 2025, la société [50] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée, les débiteurs ne leur étant plus redevable.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2025, le [47] [Localité 49] sollicite de :
— confirmer les mesures recommandées par la commission de surendettement ;
— rejeter la demande d’effacement de la créance du [47] [Localité 49].
A l’audience, Monsieur [O] [Z] comparait en personne en indiquant que Madame [E] [Z] née [V] n’a pas été en mesure de venir. Il expose que la capacité de remboursement retenue par la commission, d’un montant de 1 682 euros par mois, est trop élevée au regard de ses revenus. Il précise qu’il parvenait auparavant à assumer certaines dépenses grâce à un petit emploi lui procurant 400 euros mensuels, mais qu’il a perdu cette activité en novembre dernier. Âgé de 72 ans et retraité, il indique ne percevoir que ses pensions, dont le montant n’a pas évolué. En outre, il explique faire face à des dépenses contraintes d’environ 1 600 euros par mois, comprenant notamment un loyer de 794,35 euros, une mutuelle de 45 euros pour son épouse et de 70 euros pour lui-même, ainsi que 350 euros d’électricité de reliquat et 91 euros par mois. Il précise qu’il ne conteste pas le principe du remboursement mais sollicite une révision des mensualités, qu’il estime impossible à honorer en l’état.
En défense, le [47] [Localité 49] confirme le montant de la dette fiscale, précisant que Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] née [V] ont déclaré des revenus annuels de 55 000 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances à ce stade de la procédure, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [35], et notamment de l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024, que Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3688 € réparties comme suit :
Pension de retraite Monsieur [Z] :
Pension de retraite Madame [Z] :
2656 €
1032 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2012,82 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple sans enfants, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2006 € décomposées comme suit :
logement hors charge déjà prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
impôts :
mutuelle :
654 €
1169 €
173 €
10 €
(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant le forfait chauffage, habitation et de base)
La mutuelle est déjà prise en compte dans le cadre du forfait de base, sauf pour le montant excédant 85 euros, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
L’assurance décès constitue un choix de prévoyance personnelle, qui ne peut être prises en compte dans les charges nécessaires.
Les forfaits téléphoniques et internet sont des dépenses déjà prises en compte dans le forfait de base et le forfait habitation.
Il n’est par ailleurs pas démontré, en l’état des pièces produites, une facturation du chauffage excédant mensuellement le forfait chauffage pour la composition du foyer.
Ainsi, aucune pièce produite par les requérants ne démontre que la commission de surendettement a fait un calcul erroné des ressources et des charges nécessaires des déposants.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1682 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 57 mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 27 mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 17 février 2025 par la [35] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [E] épouse [Z] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [35].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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