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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSB
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner M. [B] [S] devant ce tribunal aux fins de voir condamner M. [B] [S], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 13071,89 euros, subsidiairement 12801,04 euros, infiniment subsidiairement 10717,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,47 % à compter du 6 septembre 2024,
— 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE expose qu’un prêt a été consenti à M. [B] [S] dont les engagements n’ont pas été respectés.
M. [B] [S], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a accordé à M. [B] [S] un prêt d’un montant de 17000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s’évaluer à la somme de 12065,67 euros.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et est donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de zéro euro.
M. [B] [S] est donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 12065,67 euros avec intérêts au taux de 2,47 % à compter de la signification du présent jugement.
La défense opposée par M. [B] [S] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [B] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 12065,67 euros avec intérêts au taux de 2,47 % à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] au paiement des dépens.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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