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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 24/00881 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7DZ
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS BARRIERE, immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 786 080 267, dont le siège social est sis Rue des Charpentiers – ZAC des Brequettes – 57175 GANDRANGE
non comparante, non représentée
Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MCTP, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 801 412 073, dont le siège social est sis 1 Allée des Tilleuls – 57530 COURCELLES-CHAUSSY
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
Défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffière : Mathieu SCHNEIDER
Prononcé : le 11 MARS 2025
***
— 1 CCC délivrée par case à Me GOEDERT-FURLAN le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur requête du 15 avril 2024 de la SARL TRANSPORTS BARRIERE, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 21 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL MCTP pour la somme de 11 079,74 euros au titre de factures impayées.
Par acte d’avocat reçu au greffe le 8 octobre 2024, la SARL MCTP a formé opposition à cette ordonnance.
Convoquées à une audience le 3 décembre 2024, la SARL BARRIERE était absente.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, pour éventuelle constitution d’un avocat par la demanderesse en paiement.
A l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, la SARL BARRIERE n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Régulièrement convoquée à l’audience de la chambre commerciale du 3 décembre 2024, la SARL TRANSPORTS BARRIERE n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à sa carence.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL MCTP , de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SARL TRANSPORTS BARRIERE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline BAZELAIRE, vice-présidente du tribunal judiciaire, Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue 12 juin 2024
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier et mise à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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