Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 nov. 2024, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02667 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRQQ
le 29 Novembre 2024
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [M] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, lors des débats ;
En présence de M. [J] [H] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, lors du délibéré ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Novembre 2024 à 09 heures 17, concernant :
Monsieur X se disant [H] [Y]
né le 15 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 novembre 2024;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 15 octobre 2024 avant le placement en rétention administration de l’intéressé, par courriel aux fins de demande d’identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées les 31 octobre 2024 et 27 novembre 2024.
La défense relève le non respect de l’article 3 de l’annexe 2 du protocole franco-tunisien, faisant état du défaut de preuve de l’envoi des documents sollicités pour l’identification, en format original.
Or, l’intéressé se présente comme ressortissant tunisien et ne prétend pas qu’il dispose de l’un des documents sollicité, de sorte que la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire, l’article 3 de l’annexe II de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2005 ne concernant que la procédure d’identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité.
En conséquence, la préfecture a adressé aux autorités consulaires toutes pièces utiles aux fins d’identification dès le 15 octobre 2024.
Elle a procédé à des relances de ces mêmes autorités le 31 octobre et le 27 novembre 2024 pour connaître les suites de l’identification.
Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention.
Enfin, il ne saurait être fait grief à l’administration française du délai imposé par une autorité étrangère.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [Y] pour une durée de trente jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 4 novembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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