Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNP
N° MINUTE : 25/00503
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [9] ([10])
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SELARL PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [7] a procédé au contrôle de la SAS [9] (ci-après [10]) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société une lettre d’observations datée du 15 décembre 2021, notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 17 décembre 2021.
En réponse, par courrier du 16 février 2022, la SAS [10] a fait part de ses observations, contestant les chefs de redressement relatifs à l’exonération [13].
Par courrier du 26 août 2022, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant initial de 640.016,00 euros.
Le 4 octobre 2022, la caisse a décerné à chaque établissement de la société une mise en demeure – soit au total neuf mises en demeure de payer pour la somme totale de 710.237,00 euros.
Par courrier du 7 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, la SAS [10] a saisi la commisson de recours amiable de la caisse d’une contestation des mises en demeure précitées.
Par requête en date du 7 mars 2023, la SAS [10] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par ladite commission, faute pour celle-ci d’avoir statué dans le délai imparti par l’article R. 142-6, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23-131.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a rendu une décision le 29 septembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, qui a confirmé l’ensemble des chefs de redressement à l’exception du chef de redressement n°5, révisé en tenant compte de la production des justificatifs des heures supplémentaires, entraînant ainsi un rappel de cotisations à hauteur de 174.925,00 euros au lieu des 403.004,00 euros initialement réclamés, et validé par conséquent les mises en demeure du 4 octobre 2022.
Par requêtes formées les 7 décembre 2023 et 11 janvier 2024, la SAS [10] a contesté devant ce tribunal la décision explicite précitée. Ces litiges ont été enrôlés sous les numéros RG 23-1117 et 24-40.
Après une première évocation de l’affaire, suivie d’une réouverture des débats du 19 mars 2025 par mention aux dossiers aux fins de production de l’avis de contrôle du 3 mai 2021,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025. La SAS [10] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives déposées le 12 février 2025. L’avis de contrôle a été versé aux débats. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la SAS [10] demande de :
Prononcer la jonction des recours et déclarer les demandes recevables,
Dire et Juger la procédure de Contrôle engagée par l’URSSAF de la Réunion irrégulière,
Dire et Juger les mises en demeure notifiées irrégulières,
En conséquence,
Annuler la procédure de contrôle, le redressement et les mises en demeure subséquentes,
Au fond : Sur le redressement :
Dire et Juger le contrôle mal fondé et annuler les chefs de redressements critiqués,
En toute hypothèses :
Condamner l’URSSAF de la REUNION/ la [8] à rembourser à la SAS [10] en denier ou quittance la somme de 710.237,00 euros.
Condamner l'[18]/la [8] à payer à la SAS [10] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF de la Réunion/[8].
Aux termes de ses écritures n° 2, la caisse demande de :
Dire et juger que la procédure de contrôle et la lettre d’observations sont régulières,
Dire et juger que les 9 mises en demeures sont régulières,
Valider la mise en demeure 4402640 pour son montant révisé de 177.973 euros,
Valider la mise en demeure 4402797 pour son montant révisé de 22.121 euros,
Valider la mise en demeure 4402542 pour son montant révisé de 12.070 euros,
Valider la mise en demeure 4402608 pour son montant révisé de 11.709 euros,
Valider la mise en demeure 4402487 pour son montant révisé de 56.401 euros,
Valider la mise en demeure 4402623 pour son montant révisé de 25.475 euros,
Valider la mise en demeure 4402628 pour son montant révisé de 39.720 euros,
Valider la mise en demeure 4402795 pour son montant révisé de 32.920 euros,
Valider la mise en demeure 4402530 pour son montant révisé de 33.480 euros,
Condamner la SAS [10] au paiement de ladite somme,
Debouter la SAS [10] de ses demandes.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE JONCTION :
En raison de l’identité des litiges et des intérêts en présence, la bonne administration du litige commande de faire droit, en application de l’article 367 du code de procédure civile, à la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/00131, RG n°21/01117 et n°24/00040, lesquelles seront désormais appelées sous l’unique numéro RG n°23/00131.
SUR LA RECEVABILITÉ DES RECOURS :
La recevabilité des recours n’est plus discutée par la caisse, et il ne ressort pas de l’examen des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DES RECOURS :
Sur la régularité de la procédure de contrôle, de redressement et de recouvrement :
— Sur l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF de la Réunion :
La SAS [10] fait valoir que l’avis de contrôle n’est pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en vigueur en ce que, d’abord, la simple indication d’une adhésion à une convention de réciprocité est insuffisante à établir la régularité de la procédure, faute de preuve tangible de l’existence effective de ladite convention, ensuite, l’avis de contrôle ne précise pas de manière claire et intelligible les modalités d’accès à la charte du cotisant contrôlé, en dépit de l’indication figurant sur le site internet de l’URSSAF, lequel présente par ailleurs des difficultés d’accès.
En défense, la caisse soutient que la procédure a été menée dans le strict respect des dispositions légales applicables, et notamment des articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du Code de la sécurité sociale. Elle précise que l’avis de contrôle comportait bien l’adresse du site internet de l’URSSAF, permettant l’accès à la charte du cotisant contrôlé, en parfaite conformité avec les exigences de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle conclut que la SAS [10] ne saurait utilement invoquer un prétendu défaut d’information, dès lors que toutes les formalités prescrites ont été respectées.
Sur ce,
D’abord, en vertu de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle chargée du recouvrement, c’est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l’entreprise contrôlée. Ce principe connaît des exceptions, dont font partie les délégations de compétences.
Selon l’article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, “En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.”
Selon l’article D. 213-1-1 du même code, “Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.”
Selon la Cour de cassation, si l’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à faire état de la délégation générale de compétences consentie par une autre [17] (2 Civ., 4 février 2010, pourvoi n 08-21.034), cette délégation doit toutefois être antérieure à l’envoi de cet avis, sauf à constater l’irrégularité des opérations de contrôle (2 Civ., 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.188).
Mais, l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l’exception des compétences dévolues à l’organisme mentionné à l’article L. 213-4.
En l’espèce, le tribunal constate que les neuf établissements sont situés dans le ressort géographique de la [6] Réunion qui exerce les fonctions dévolues aux [17].
Aucune obligation ne peut donc être faite à la caisse de communiquer la convention de réciprocité sans emport dans le cadre du présent litige.
Ensuite, l’article R. 243-59, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que “Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.”
Selon la jurisprudence, l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
En l’espèce, le tribunal constate que l’avis de contrôle du 3 mai 2021 a informé la SAS [10] de l’existence de la Charte du cotisant contrôlé en ces termes : “Nous vous informons qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « Accès direct », cliquez sur « Le contrôle [17] »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.”
La SAS [10] affirme que le chemin pour accéder au document n’était pas aisément compréhensible pour le cotisant.
Le tribunal considère au contraire que les coordonnées du site sont clairement indiquées et observe que l’employeur n’a pas demandé que la charte lui soit adressée.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de contrôle sera rejeté.
— Sur les délais de contrôle prétendument abusifs et contraires aux droits du cotisant :
La SAS [10] se plaint de la durée, qu’elle estime anormalement longue et préjudiciable à ses droits, de la procédure de contrôle, de redressement et de recouvrement, tenant notamment à l’absence de réponse dans un délai raisonnable de l’inspecteur à ses observations, équivalant à une absence de réponse de l’organisme, alors que les contrôleurs disposaient de l’ensemble des pièces utiles depuis le mois de juin 2021. Elle soutient que, dans ce contexte, il ne peut être retenu que l’URSSAF a légitimement contrôlé et redressé l’année 2018 qui, à la date d’envoi des mises en demeure, était prescrite, par application des articles L. 244-3 et L. 243-7-1, A, du code de la sécurité sociale. Elle réclame en conséquence l’annulation du redressement de cotisations 2018.
La caisse réplique en substance que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui fixe le cadre de la procédure de recouvrement, ne prévoit pas de délai pour clore la procédure de recouvrement et donc pour envoyer la lettre d’observations, et qu’en l’espèce, compte tenu de l’historique des actes de procédure de contrôle, la période contradictoire s’est ouverte le 17 décembre 2021 pour prendre fin le 26 août 2022, si bien que les textes réglementaires concernant le déroulement de la procédure de contrôle ont été strictement respectés, et ce d’autant que les cotisations de l’année 2018 bénéficient de la suspension des délais de 111 jours prescrite par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020. Elle soutient que les mises en demeure de payer les cotisations de 2018 ont donc bien été notifiées avant l’expiration du délai imparti, en l’occurence avant le 28 décembre 2022, de sorte que la prescription n’était pas acquise.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, “III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. […] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. […]”
Ce texte ne prévoit pas de délai pour envoyer la lettre d’observations.
L’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale énonce : “A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.”
L’article L. 244-3, alinéas 1 et 2, du même code prévoit que “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépen dants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.”
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [14], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, l’historique des actes de la procédure de contrôle, de redressement et de recouvrement se présente comme suit :
— avis de contrôle du 6 mai 2021,
— contrôle sur place du 22 juin 2021,
— lettre d’observations notifiée le 17 décembre 2021,
— réponse de la SAS [10] du 16 février 2022,
— réponse de l’inspecteur aux observations du 26 août 2022, notifiée le 31 août 2022,
— mises en demeure notifiées entre le 7 et le 12 octobre 2020.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que les cotisations et contributions sociales de 2018 se prescrivent en principe le 31 décembre 2021, mais que le cours de la prescription triennale a été suspendu, d’abord pendant une durée de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, puis pendant la période contradictoire, soit du 17 décembre 2021 au 26 août 2022, reportant ainsi la date butoir au (26 août 2022 + 14 jours + 111 jours) 28 décembre 2022.
Il s’ensuit que la créance de cotisations et de contributions sociales de 2018 n’était pas prescrite à la date d’envoi des mises en demeure en litige.
Par suite, le moyen tiré du caractère abusif des délais de contrôle et de la prescription des cotisations de 2018 sera rejeté.
— Sur l’insuffisance des observations notifiées et de la réponse des contrôleurs :
La SAS [10] reproche à la lettre d’observations et à la réponse à ses propres observations, de ne pas fournir de façon exhaustive la liste des documents, pièces, et fichiers informatiques examinés.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, “A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagé.”
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
En revanche, cette obligation ne s’applique pas à la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations de la personne contrôlée.
En l’espèce, la lettre d’observations comporte une liste détaillée des documents consultés communs à l’ensemble des comptes. Par suite, le moyen est inopérant.
— Sur la discordance entre le délai imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées et le délai de contestation de la mise en demeure :
La SAS [10] soutient que la mention portée sur les mises en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation est illégale depuis l’augmentation, de un à deux mois, du délai de recours devant la commission de recours amiable par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017 puisque le délai d’un mois n’est prévu par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que si l’action a lieu à la requête du ministère public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il n’est pas envisageable, alors que le cotisant dispose d’un délai de deux mois pour élever une contestation à l’encontre de la mise en demeure, comme prévu par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, de lui imposer un délai plus court pour régler les sommes réclamées. Elle observe que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les notifications de payer adressées par l’organisme d’assurance maladie à un professionnel de santé, un délai de deux mois pour régulariser la situation. Elle conclut que cette discordance constitue un obstacle au droit d’ester en justice, et, l’URSSAF ne pouvant déroger aux textes d’ordre public, entraîne l’annulation des mises en demeure.
Mais, selon l’article L. 244-2, premier alinéa, cité, « [15] action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Selon la jurisprudence, il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
La SAS [10] n’explique par ailleurs pas précisément dans quelle mesure la mention de délais différents serait un obstacle à son droit d’ester.
La SAS [10] ne peut donc sérieusement reprocher à la caisse d’avoir mentionné dans les mises en demeure qu’elle disposait d’un mois pour régulariser sa situation.
Ce moyen est par suite inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la procédure de contrôle, de redressement et de recouvrement est régulière.
La demande d’annulation de la procédure de contrôle et de redressement, et des mises en demeure subséquentes sera par suite rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement :
— Sur le chef de redressement n°4 relatif à l’exonération de droit commun jusqu’au 31 décembre 2018 :
La SAS [10] soutient d’abord qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande de crédit du 23 décembre 2021 et que la mention du courrier du 26 août 2022 selon laquelle cette demande n’a pas été formulée dans le cadre d’une réponse à contestation de la lettre d’observations rend le contrôle irrégulier et constitue au fond une absence de réponse justifiant le maintien de l’argumentaire et de la demande.
Selon l’article R. 243-59 déjà cité, « […] [11] période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. […]»
Selon la jurisprudence le rejet, par l’URSSAF, des observations présentées par l’employeur ne peut faire l’objet d’aucun recours contentieux (2 Civ., 14 février 2019, n° 17-27.759). Le contradictoire est assuré dès lors que l’URSSAF a attendu l’expiration du délai de réponse du cotisant aux observations de l’inspecteur du recouvrement pour mettre en oeuvre le recouvrement (2 Civ., 4 mai 2017, n° 16-15.861), ou a répondu aux observations formulées par l’employeur avant l’envoi de la mise en demeure (2 Civ., 24 mai 2017, n° 16-18.446).
En l’espèce, le tribunal constate que :
— par courrier du 23 décembre 2021, la SAS [10] a demandé à la caisse le remboursement de cotisations qu’elle estimait indues au titre de la réduction [13] pour les exercices 2018 à 2021 pour un montant total de 1.119.060,00 euros en expliquant que le contrôle lui avait permis de constater que le décompte de la réduction des charges patronales au titre du dispositif [13] était mal appliqué du fait d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie ;
— par courrier du 26 août 2022, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à la réponse de la SAS [10] à la lettre d’observations, du 16 février 2022 ;
— la réponse de la SAS [10] du 16 février 2022 n’est pas produite aux débats ;
— dans le courrier du 26 août précité, les inspecteurs du recouvrement résument l’argumentaire de l’employeur sur le motif n° 4, et répondent, sur la demande de crédit de cotisations, en substance qu’aucune observation n’avait été formulée lors de l’entrevue de fin de contrôle concernant les modalités de calcul de la [13] retenues et que cette demande n’avait pas été formulée dans le cadre d’une contestation de la lettre d’observations pour donner suite au contrôle, mais adressée directement à la caisse.
Il résulte de ces éléments que la SAS [10] ne prouve pas avoir formulé dans sa réponse à la lettre d’observations une « observation exprimée de manière circonstanciée » concernant le crédit de cotisations réclamé par ailleurs directement à la caisse, et que, en tout état de cause, il a été répondu à cette demande de crédit par les inspecteurs de recouvrement.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse sera rejeté.
La SAS [10] soutient ensuite qu’elle doit bénéficier pour le calcul de l’exonération des cotisations et contributions patronales « [13] », en tant qu’employeur affilié à une caisse de congés payés, de la majoration du coefficient de réduction d’une valeur égale à 100/90 prévue pour la réduction générale. Elle se réfère à des passages du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS).
La caisse le conteste en expliquant en particulier que si l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale fait des rapprochements avec le calcul des cotisations prévues dans le cadre de la réduction générale, et repris à juste titre par le [4], il n’y a en revanche pas de renvoi exprès au IV de l’article L. 241-13 du même code ou de dispositions particulières concernant les cas de correction du rapport ou de coefficient de calcul des cotisations [13].
Sur ce,
L’exonération [13] est prévue par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit en effet pas, pas plus qu’un autre texte, de majoration de l’exonération [13] pour les entreprises affiliées aux caisses de compensation. Les exonérations étant d’interprétation stricte (pour une application récente : 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.899), la SAS [10] est mal fondée à se reporter aux passages du BOSS concernant la réduction générale des cotisations sur ce point en l’absence de texte spécifique prévoyant une majoration du coefficient de réduction pour les entreprises affiliées aux caisses de compensation.
— Sur le chef de redressement n° 5 au titre de l’exonération barème de compétitivité à compter du 1er janvier 2019 :
La SAS [10] reproche aux inspecteurs du recouvrement d’avoir adopté une “approche globalisante” sans vérification des données individuelles, pourtant transmises, concernant les heures supplémentaires qui doivent être considérées sans majoration, l’absence de prise en compte de la rubrique Heures supplémentaires annuelles pour 2019 et non pour 2020, et l’absence de prise en compte des rubriques Préavis, Paiement Solde RTT Fp, Paiement solde RTT fin de contrat, et Heures d’attente.
Elle indique avoir de son côté repris, de façon exhaustive, l’ensemble des points de contrôle sur les calculs opérés s’agissant de l’exonération appliquée en 2019 et en 2020 par salarié, et avoir synthétisé ce travail dans des tableaux Excel produits aux débats. Il en ressort, selon elle, une absence de prise en compte des heures supplémentaires, une spécificité du paramétrage T omise par les contrôleurs alors que la période retenue pour le calcul est sur un an et que tous les mois de l’année sont importants avec des mouvements à la hausse ou à la baisse de l’exonération, et des omissions concernant la rémunération à prendre en compte. Elle conclut que le redressement est infondé sur le défaut d’intégration dans le calcul des contrôleurs des éléments heures de la paie et que leur annexe 4 pour 2020 met en évidence une anomalie sur 5 lignes de prise en compte d’heures sup HDN.
Mais la commission de recours amiable a revu le calcul du chef de ce redressement sur la base des documents transmis par la SAS [10] et ramené en conséquence le montant réclamé à la somme de 174.925,00 euros au lieu de 403.004,00 euros, le nombre d’heures supplémentaires fourni par la SAS [10] étant supérieur au nombre d’heures supplémentaires constatés lors du contrôle.
Pour le reste, les seuls tableaux excel établis par la SAS [10], produits aux débats, sans pièce justificative, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des griefs articulés à l’encontre des contrôleurs.
Le redressement notifié au titre du chef n° 5 sera donc maintenu pour le surplus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS [10] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 710.237 euros, et condamnée au paiement des sommes réclamées à titre reconventionnel par la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [10], qui succombe à l’intance, sera condamnée aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/00131, RG n°21/01117 et n°24/00040 sous l’unique numéro RG n°23/00131 ;
DECLARE la SAS [10] recevable en ses recours ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, et de redressement et des mises en demeure subséquentes ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande de remboursement de la somme de 710.237,00 euros ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [5] [Localité 12] les sommes de :
— 177.973 euros (mise en demeure 4402640),
— 22.121 euros (mise en demeure 4402797),
— 12.070 euros (mise en demeure 4402542),
— 11.709 euros (mise en demeure 4402608),
— 56.401 euros (mise en demeure 4402487),
— 25.475 euros (mise en demeure 4402623),
— 39.720 euros (mise en demeure 4402628),
— 32.920 euros (mise en demeure 4402795),
— 33.480 euros (mise en demeure 4402530) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Surcharge ·
- Reconnaissance
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Limites ·
- Retraite progressive ·
- Régime de pension
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Partie
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Actionnaire
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Charges
- Finances ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.