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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X6Z
N° Minute : 25/768
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [J]
né le 2 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. AM SUD TRAVAUX PUBLICS
société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 793 785 940, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
MIC INSURANCE venue aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021,
Vu l’ordonnance en changement d’expert en date du 28 juin 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 25 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [J], en date des 21 et 24 juillet 2025, de la société par action simplifiée AM SUD TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS) et de la société par action simplifiée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), afin de les voir condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 55.092,00 € au titre des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire, en outre de voir condamner sous la même solidarité la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS et la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu les audiences du 26 aout 2025, du 30 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS, qui à titre principal, sollicite le débouté de la demande provisionnelle, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande provisionnelle, souhaite que la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY soit condamnée à la relever et garantir de cette condamnation et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [U] [J] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, qui à titre principal, sollicite le débouté de la demande provisionnelle et de toutes demandes dirigées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [U] [J], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Monsieur [U] [J] et de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] et que ce dernier se trouve en bordure de la rivière « LE LIBRON ». Il n’est pas contesté qu’un enrochement sur une partie de la parcelle, a été réalisé en 1996, afin d’éviter un affaissement du terrain dans le lit de la rivière. En outre, il est démontré qu’au mois de juin 2015, Monsieur [U] [J] a mandaté la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, afin de procéder à un rehaussement et à une extension de l’enrochement existant. Le demandeur expose que l’ouvrage a présenté des désordres, de sorte qu’une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée en référé le 21 décembre 2021. L’expert judiciaire, Monsieur [W] [B] [V] a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2025. Au terme de son rapport, l’expert judiciaire fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 55.092,00 € et relève qu’une étude de sol, qui n’a pas été financée par les parties, aurait été utile pour établir avec exactitude les responsabilités.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [U] [J] sollicite la condamnation solidaire de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS et de la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à lui payer une somme provisionnelle de 55.092,00 € à valoir sur les travaux de reprise des désordres. En réplique, les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande.
La SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS, indique que tenant l’absence d’étude de sol durant l’expertise, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, que sa responsabilité soit engagée. En outre, qu’il y a eu deux arrêtés de catastrophe naturelle postérieurement à la réalisation des travaux, de sorte que ces évènements pourraient être à l’origine des désordres et qu’une étude de sol aurait permis de faire la lumière sur ce point. Enfin la société défenderesse expose qu’il existe des incertitudes de l’expert, quant à la consistance des travaux réalisés, quant aux causes à l’origine des désordres, ainsi qu’aux travaux de reprise.
La lecture du rapport d’expertise enseigne que les enrochements réalisés par la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS, ne sont pas maçonnés, ce qui caractérise un premier désordre, dans la mesure ou les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. L’expert judiciaire relève également qu’un second désordre est caractérisé par l’affaissement de l’enrochement dans les zones n°1 et n°2. En ce sens, il est relevé que l’assise de l’enrochement de l’extension ouest, a glissé dans « LE LIBRON » et que la surélévation de l’enrochement existant a généré un affaissement par surcharge. L’expert judiciaire a sollicité la venue d’un sapiteur, afin qu’une étude de sol soit réalisée, ce qui a été refusé par Monsieur [U] [J] et la SAS MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, eu égard au coût de la mesure.
Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS est à l’origine des désordres, tenant le fait que d’une part, les enrochements n’ont pas été maçonnées et que d’autre part la surélévation de l’enrochement existant a généré un affaissement par surcharge. Toutefois, il y lieu de considérer que la nature du sol peut légitimement avoir contribué à la survenance des désordres, de sorte qu’il existe un débat sur l’étendue de la responsabilité de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS et donc de son assureur. En outre, il existe un second débat sur le fait de savoir si la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS, en qualité de professionnel, qui a préalablement accepté le support existant avant de réaliser son ouvrage, aurait dû réaliser une étude de sol avant de programmer son intervention. Enfin, au regard de ces incertitudes, l’expert judiciaire ne mentionne pas expressément dans son rapport que la responsabilité de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS engagée et recommande une étude de sol, a minima, avant de réaliser des travaux de reprise.
Ainsi en l’état des investigations menées, il convient de considérer que l’étendue de la responsabilité de la SAS AM SUD TRAVAUX PUBLICS n’est pas circonscrite avec exactitude, de sorte qu’une appréciation doit être menée par les juges du fond sur ce point. En conséquence, il y a lieu de retenir qu’il existe une contestation sérieuse, faisant obstacle à la demande provisionnelle, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens des sociétés défenderesses.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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