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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VUOJ
CODE NAC : 62B – 2C
AFFAIRE : SDC 32 RUE DU MARECHAL LECLERC A SAINT MAURICE C/ S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 32 RUE DU MARECHAL LECLERC A SAINT MAURICE, représenté par Chez son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE dont le siège – social est 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT agissant par son agence sise 73 avenue du Général de Gaulle à SAINT MANDE 94160, dont le siège social est sis
représenté par Me Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis 109-111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée par le syndicat des copropriétaires du 32 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), représenté par son syndic le cabinet Foncia Val-de-Marne (le SDC) à la société anonyme Albingia ;
L’affaire a été entendue le 3 juin 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour le SDC, qui sollicite, outre les demandes ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, la condamnation de la défenderesse en paiement des sommes provisionnelles de :
— en réparation du préjudice matériel, 24 896,70 €,
— en réparation du préjudice immatériel, 24 792, 96 €,
avec intérêts au taux légal majoré du double à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société anonyme Albingia qui, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, reconnaît devoir la somme de 22 016,70 € au titre du préjudice matériel et s’oppose à la prétention formée au titre du préjudice immatériel ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société anonyme Albingia est assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier réceptionné le 15 janvier 2015.
A la suite de l’apparition de désordres, le rapport préliminaire du 27 octobre 2020, complété le 17 avril 2023, a chiffré le coût de la reprise de ceux-ci à la somme de 24896,70 €.
Il convient de soustraire de ce chiffrage la somme de 2 880 € qui correspond à des factures d’investigation de l’entreprise Aquatours, dont il est justifié du règlement par l’assureur.
La défenderesse a proposé, par courrier du 9 décembre 2024, de régler au SDC le solde, soit la somme de 22 016,70 €.
La demande formée au titre du préjudice immatériel fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la garantie contractuelle est limitée à 5% du coût de l’ensemble des travaux afférant à la remise en état des ouvrages, avec une franchise de 2 000 €.
Au regard de ces éléments, la société anonyme Albingia sera condamnée à payer au SDC la somme de 22 016,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le surplus de la demande étant rejeté.
Des considérations d’équité conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société anonyme Albingia à payer au syndicat des copropriétaires du 32 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), représenté par son syndic le cabinet Foncia Val-de-Marne, à titre provisionnel, la somme de 22 016,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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