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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00693
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par M. [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [D]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[L] [T]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a été victime d’un accident du travail le 09 septembre 2021.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (caisse ou [12]), la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 22 décembre 2022.
Monsieur [L] [T] s’est vue notifier, le 27 janvier 2023, une décision de fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 2 %.
Contestant le taux ainsi fixé, Monsieur [L] [T] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 13 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 09 juin 2023, Monsieur [L] [T] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 12 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [L] [T] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [W] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [T],
— examiner Monsieur [L] [T],
— proposer, à la date du 22 DECEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [T] imputable à l’accident du travail du 09 septembre 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [L] [T] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [L] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [L] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Docteur [E] a été remplacé par le Docteur [F].
L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2025.
Par dernières conclusions du 3 juin 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Le déclarer bien fondé en son recours ; Fixer son taux d’IPP à la date du 22 décembre 2022 à 10% ; Le renvoyer auprès de la [14] pour la liquidation de ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Monsieur [T] et la [14], représentés, ont été entendus en leurs observations, Monsieur [T] s’en remettant par ailleurs à ses écritures. Ce dernier sollicite l’homologation du rapport d’expertise, tandis que la [14] demande la confirmation du taux de 2% dès lors que l’expert a retenu à tort, dans la fixation dudit taux, une perte d’audition laquelle constitue un état interférent.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le Docteur [F] conclut à un taux d’IPP global de 10% en retenant la présence persistante d’acouphènes depuis l’accident du travail, ainsi qu’une perte auditive majeure par suite du traumatisme sonore majeur le jour du sinistre. S’il indique qu’il n’a pas eu à sa disposition certains éléments permettant d’évaluer l’audition de Monsieur [T], il précise également que les différents courriers de spécialistes avec audiogramme étaient suffisants.
La [14] conteste les conclusions expertales en indiquant que l’expert a, à tort, découpé les séquelles résultant de l’accident du travail, avec d’un côté la présence d’acouphènes et de l’autre une perte auditive. La caisse fait ainsi valoir que cette perte auditive étant un état interférent préexistant à l’accident et évoluant pour son propre compte, elle ne pouvait pas rentrer dans l’appréciation du taux d’IPP.
Cependant, le tribunal retient que l’expert a parfaitement justifié de la prise en compte de cette perte auditive comme séquelle de l’accident en cause, quand bien même cette perte auditive existait-elle préalablement au sinistre en lien avec une otospongiose, dès lors que l’expert a indiqué que l’aggravation de cette perte d’audition postérieurement au 9 septembre 2021 était telle qu’elle ne pouvait être en lien avec l’otospongiose et était ainsi directement liée au traumatisme sonore subi le jour des faits. Il a ainsi pu établir que les pièces médicales consultées permettaient d’envisager une absence d’évolution de l’otospongiose, tandis qu’une perte auditive a minima de 30 dB imputable à l’accident était objectivée.
Ainsi, l’expert ayant, par conclusions claires et dénuées de toute ambigüité, conclu à un taux de 10% d’incapacité en suite de l’accident du travail du 9 septembre 2021, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales. La décision de la [11] litigieuse est donc infirmée.
Sur les dépens
La [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [14] du 13 avril 2023, notifiée le 18 avril 2023, rejetant le recours de Monsieur [L] [T] à l’encontre de la décision de la [14] du 27 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 2% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 22 décembre 2022, le taux d’IPP de Monsieur [T], suite à son accident du travail du 9 septembre 2021, s’élève à 10% ;
RENVOIE Monsieur [L] [T] devant les services de la [13] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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