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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 27 avr. 2026, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00758 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYBG
ORDONNANCE DU 27 Avril 2026
Minute n°2026/247
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z],
demeurant 7 Rue Jules Ferry – 57650 LOMMERANGE,
représenté par Maître Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [D] [H] épouse [Z],
demeurant 73 Rue Principale – 57200 WOELFING LES SARREGUEMINES,
représentée par Maître Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G],
demeurant 40, rue Emile Zola – 57650 LOMMERANGE,
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [S] [M] épouse [G],
demeurant 40, rue Emile Zola – 57650 LOMMERANGE,
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant acte authentique en date du 28/04/2017, M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] ont vendu à M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] une maison à usage d’habitation située 7 rue Jules Ferry 57650 LOMMERANGE.
Par ordonnance de référé du 18/12/2018, le président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26/09/2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 21/05/2024, M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] ont fait assigner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— déclarer la garantie des vices cachés acquise,
— dire et juger M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] entièrement responsables des préjudices subis par M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z],
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 41 283.06 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] in solidum à leur verser la somme de 5000 euros en vert des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Par ordonnance du 20/01/2025, le Juge de la mise en état a ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
A l’audience de règlement amiable du 27/02/2025, les parties ont signé un procès-verbal d’accord total prévoyant l’abandon des prétentions contre 40 000 euros au titre de la remise en état et du préjudice de jouissance et s’agissant des frais d’expertise à hauteur de 7500 euros avec un délai de paiement de 12 mois pour le paiement de 7500 euros (délai maximum) et à compter de la date de l’homologation de l’accord. Le procès-verbal a été revêtu de la formule exécutoire par le greffier.
Le 24/09/2025, l’affaire a été remise au rôle et rappelée à l’audience de mise en état du 03/11/2025.
Siuvant conclusions transmises par mail le 05/01/2026, M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] demandent de:
— homologuer l’accord trouvé entre les parties le 27/03/2025,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 20/01/2026, M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] demandent d’homologuer l’accord entre les parties du 27/03/2025.
Le 02/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27/04/2026.
MOTIFS
L’article 1532-3 du code de procédure civile prévoit qu’à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’accord total devant le juge de l’ARA qui vaut titre executoire et qui ne nécessite pas d’être homologué.
L’article 397 du même code prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
IL convient de constater le désistement implicite des demandeurs et l’acceptation implicite des défendeurs.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les parties ont signé un procès-verbal d’accord total le 27/03/2025 valant titre exécutoire,
Dit n’y avoir lieu à homologation de l’accord,
Constate le désistement implicite de M.[O] [Z] et Mme [D] [Y] [L] [H] épouse [Z] et l’acceptation implicite de M.[P] [G] et Mme [S] [M] épouse [G],
Constate que le tribunal judiciaire est desaissi;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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