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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 21 Octobre 2025
CIFD
C/
[B], S.C.P. [9], S.A. [10]
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7II
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDERESSE
[7] ([7]), venant aux droits de la société [6] ([6]), société Anonyme dont le siège social était [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Repréenté par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDEURS
Maître [D] [B]
notaire dont l’étude est sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas DJOURNO de la SELARL EKLARAVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.C.P. [9] anciennement SCP [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DJOURNO de la SELARL EKLARAVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’opérations de commercialisation par la SAS [5], la SA [6] ([6]) a consenti, par l’intermédiaire de Me [D] [B] et de la SCP [11], notaire, à M. [R] [G], M. [J] [V], M. et Mme [E] et Mme [N] [K], des prêts destinés à financer l’acquisition de biens en l’état futur d’achèvement.
S’estimant victimes d’une fraude organisée ensemble par les différents intervenants aux opérations d’investissement immobiliers, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances des prêts et ont déposé plainte contre X avec constitution de partie civile.
Par acte des 27 mai et 4 juin 2013, la SA [6] ([6]) a fait assigner Me [D] [B], notaire instrumentaire de certains actes de prêts, son étude notariale, la SCP [11], et son assureur, la compagnie [10], devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’engager sa responsabilité professionnelle en raison des fautes commises.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/02204.
Suivant ordonnance du 25 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident,
— Prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’action publique mise en mouvement devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille,
— Prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— Dit qu’elle serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
— Réservé les dépens.
Suivant ordonnance du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu s’agissant de la violation des dispositions de la loi Scrivener, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023. Le 19 septembre 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Suivant ordonnance du 15 avril 2022, le juge d’instruction du même tribunal a rendu une ordonnance :
de non-lieux partiels – notamment au bénéfice de la SAS [5] s’agissant de l’infraction d’abus de confiance et d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et au bénéfice de Me [Y] s’agissant de l’infraction de faux et usage de faux ; de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel – notamment de la société [5] et de Me [Y]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SA [7] ([7]), venant aux droits de la SA [6] [6], a conclu aux fins suivantes :
— Ordonner la remise au rôle de la présente instance,
— Condamner solidairement Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] au paiement de la somme de 683 910 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Débouter Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] à verser à la société [7] somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe Boissier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00993.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA [10] a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Constater que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu ;
— Juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 25 mars 2014 doit être maintenu ;
— Débouter le [7] de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et rejeter toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, d’une part, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs, d’autre part, au titre des demandes de garantie formées à l’encontre des [10], au besoin en ordonnant une disjonction ;
— En conséquence, suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis ;
En tout état de cause :
— Débouter le [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le [7] à régler à la société [10] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SA [7] ([7]), venant aux droits de la SA [6] [6] demande au juge de la mise en état de :
Sur la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs :
— Juger la demande de sursis à statuer de Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] irrecevable ;
Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable :
— Juger mal fondée la demande de sursis à statuer de Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] ;
— Débouter Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] de leur demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
— Débouter Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Me [D] [B], l’étude notariale SCP [9] et la compagnie d’assurance SA [10] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe Boissier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 26 juin 2025, Me [D] [B] et la SCP [9], anciennement SCP [11], demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Juger que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu ;
— Juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 25 mars 2014 doit être maintenu ;
— Débouter le [7] ([7]) de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et rejeter toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Marseille, au titre de ses demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs ;
— En conséquence, suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la SA [10] demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire :
— Déclarer les [10] recevables en leurs demandes ;
A titre principal :
— Constater que l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer n’est pas intervenu ;
— Juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 25 mars 2014 doit être maintenu ;
— Débouter le [7] de sa demande tendant à voir constater que le sursis à statuer est arrivé à son terme et à reprendre l’instance, et rejeter toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, d’une part, au titre des demandes en responsabilité formées à l’encontre des notaires défendeurs, d’autre part, au titre des demandes de garantie formées à l’encontre des [10], au besoin en ordonnant une disjonction ;
— En conséquence, suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis ;
En tout état de cause
— Débouter le [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le [7] à régler à la société [10] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 21 octobre 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Moyens des parties
La SA [7] ([7]), venant aux droits de la SA [6] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au motif que cette exception de procédure a d’ores et déjà été soulevée une première fois par les défendeurs et que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément.
Les [10], Me [B] et la SCP [8] soutiennent au contraire que leur demande, qui vise à maintenir le sursis à statuer précédemment ordonné dès lors que la cause de ce dernier n’est pas survenue, ne constitue pas une nouvelle demande de sursis à statuer, de sorte qu’elle est recevable.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du même code que les exceptions de procédure, qui comprennent les sursis à statuer (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361), doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les [10], Me [B] et la SCP [8] sollicitent le maintien du sursis à statuer précédemment ordonné au motif que l’évènement initialement visé n’est pas survenu.
Dans ces conditions, leur demande ne peut être considérée comme une nouvelle demande de sursis à statuer qui suppose nécessairement qu’une cause distincte soit alléguée au soutien de la demande.
Par conséquent, la demande est recevable.
— Sur le maintien du sursis à statuer
Moyens des parties
La SA [7] sollicite que soit constatée la survenance de la cause mettant fin au sursis. Elle affirme que la procédure pénale est arrivée à son terme la concernant puisque le juge d’instruction l’a mise hors de cause, par ordonnances de non-lieu des 25 février et 15 avril 2022.
Elle conteste l’identité d’objet et de parties entre l’action civile et l’action pénale et en déduit qu’il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à statuer.
Elle fait au surplus valoir qu’un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice, au regard de l’obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable et de l’absence de difficulté de la demande qu’elle présente.
Pour conclure au maintien du sursis, les [10], Me [B] et la SCP [8] font valoir que la cause du sursis n’a pas disparu dès lors qu’aucune décision pénale définitive n’a été rendue à ce jour, que ce soit sur l’action publique ou sur l’action civile.
Les [10] font par ailleurs observer que la SA [7], qui figure parmi les parties civiles, présente des demandes indemnitaires identiques devant la juridiction civile à celles qu’il a formulées devant la juridiction pénale, de sorte que le sursis à statuer est d’autant plus justifié.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par ordonnance du 25 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer de la présente instance en se fondant sur l’incidence que la procédure pénale était susceptible d’avoir sur l’issue de la présente procédure compte tenu de l’inscription des prêts litigieux dans un contexte d’opérations délictueuses de vaste envergure.
Le juge de la mise en état a en effet relevé que « même si dans le cas d’espèce le notaire clermontois n’a pas été mis en examen, la faute qui lui est reprochée est en lien étroit avec la suspicion de fraude entourant l’ensemble de l’opération » (page 4 de l’ordonnance du 25 mars 2014).
Le dispositif de ladite décision a déterminé, par des termes précis, l’évènement dont la survenance mettrait fin au sursis comme étant une décision définitive « sur l’action publique mise en mouvement devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille ».
Il s’infère des motifs de la décision du juge de la mise en état que ce dernier a entendu viser une décision mettant fin à la procédure pénale dans son entièreté. Une telle décision peut consister soit en une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, soit en une décision de relaxe ou de condamnation rendue par la formation de jugement.
Suivant ordonnance du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au profit de la SA [7] dans l’information judiciaire ouverte du chef de violation alléguée, par des banques, des dispositions protectrices de la loi Scrivener. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023. Le 19 septembre 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Suivant ordonnance du 15 avril 2022, le juge d’instruction du même tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu et dit n’y avoir lieu à renvoyer la SA [7] des chefs de recel d’escroquerie commise en bande organisée. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023.
Or, ces décisions ne concernent qu’un volet de l’affaire et sont insuffisantes, à elles seules, à rompre tout lien entre le présent litige et la procédure pénale pendante.
Au regard du renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille de certaines parties pour des faits d’escroquerie résultant des opérations immobilières financés par les prêts dont la SA [7] sollicite le remboursement, l’incidence de la procédure pénale sur l’issue de la présente procédure, relevé par le juge de la mise en état en 2014, existe toujours.
L’audience s’étant tenue entre le 31 mars et le 6 juin 2025, et le délibéré étant prévu le 15 janvier 2026, aucune décision définitive sur l’action publique n’a été rendue à ce jour.
Dans ces conditions, le sursis à statuer sera maintenu.
Il convient également de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les frais et dépens
La SA [7] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre des [10], de Me [B] et de la SCP [8].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable,
MAINTIENT le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive rendue dans la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Marseille,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l’évènement précité,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA [10], de Me [D] [B] et de la SCP [11], devenue la SCP [9],
CONDAMNE la SA [7] ([7]), venant aux droits de la SA [6] [6], aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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