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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[Y] [T]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGMR
Minute n°261/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [C]
né le 22 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le :
27 février 2025
à
08:00
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Florian WASSERMANN, avocat de permanence, a soulevé une exception de procédure, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête et au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Haute-Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [I] [J] régulièrement délégué par arrêté du 31 janvier 2024 publié le même jour ;
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;
Attendu que le Juge judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L742-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de l’intéressé indique que n’est pas versé au dossier les pièces expliquant le temps passé entre la levée de la garde à vue le 27 février 2025 à 08h00 et son placement au local de rétention admistratif de Saint Dizier à 12h00 ;
Attendu cependant qu’il résulte du procès-verbal établi le 27 février 2025 à 07h50 que [N] [C] a été conduit devant le substitut du procureur de la République de Chaumont suite à la levée de la garde à vue ; que selon procès-verbal du 26 février 2025 à 16h40 le susbtitut du procureur de la République a donné pour directive le défèrement de [N] [X] le 27 février 2025 à 09h00 au tribunal judiciaire de Chaumont ; que l’intéressé confirme avoir été présenté devant le tribunal dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que dans sa requête le préfet précise que pour les faits pour lesquels [C] [N] a été placé en garde à vue il a été condamné à 10 mois d’emrpsionnement avec sursis, 100 euros d’amende et l’interdicition de conduire un véhicule pendant 18 mois ; que ces différents éléments suffisent à comprendre le délai entre la levée de la garde à vue et son arrivée au local de rétention ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer la requête régulière et recevable ;
I. Sur l’exception de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que [N] [C] n’aurait eu connaissance de ses droits que 13 heures après son placement en garde à vue ; que le retard dû à son alcoolémie lors de son interpellation ne peut justifier un délai aussi long ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [N] [C] a été placé en garde à vue à compter de 18h45 ; qu’il résulte du procès-verbal du 25 février 2025 à 19h30 que la mesure lui a été notifiée à 19h30 et ce malgré son alcoolémie ; que les droits lui ont été notifiées une première fois à 18h45, Monsieur indiquant renoncer à aviser son consulat, à communiquer avec une personne, à être examiné par un médecin mais a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office ; que ce dernier a été avisé dès le 25 février 2025 à 19h30 ; qu’une seconde notification des droits a eu lieu le lendemain, le 26 février 2025 à 07h45 ;
Que par suite, il y a lieu de considérer que la notification des droits à [N] [C] a bien eu lieu dès son placement en garde à vue et ne peut être qualifiée de tardive, même si l’officier de police judiciaire a choisi de renouveler cette notification en raison de l’alcoolémie de l’intéressé ;
Que cette exception doit donc être rejetée ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [N] [C], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 26 février 2025, notifié le 27 février 2025, à l’issue de sa garde-à-vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes le 27 février 2025 ; qu’une demande de vol a été faite le 27 février 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [N] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il n’a pas excuté volontairement la mesure d’éloignement ; qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel en France ; qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité ; qu’il indique ne pas vouloir quitter la France ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [N] [C] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [N] [C] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
3 mars 2025
inclus
jusqu’au
28 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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