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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7K6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis 56-60 Rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 15 Octobre 1978 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 9 rue Maurice Leblanc – 76280 TURRETOT
Comparant en personne
Madame [O] [E] épouse [U]
née le 08 Juin 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 9 rue Maurice Leblanc – 76280 TURRETOT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] en tant que co-emprunteurs solidaires :
— suivant offre préalable conclue en date du 11 février 2023, un prêt personnel n° 11093593 consistant en un regroupement de crédits d’un montant en capital de 25 500 euros, remboursable en 84 échéances de 363,30 euros, au taux débiteur fixe de 5,24 % et au TAEG de 5,52 % ;
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 16 septembre 2023, un prêt personnel n° 11140674 d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 93,67 euros (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,70 % et au TAEG de 4,80 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus :
— concernant le contrat de prêt personnel n° 11093593 en date du 11 février 2023, la Société a adressé le 2 janvier 2025, à Monsieur et Madame [U], une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 2 131,70 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 janvier 2025 qu’ils ont reçues le 15 janvier 2025. La déchéance du terme a été prononcée le 17 février 2025 ;
— concernant le contrat de prêt personnel n° 11140674 en date du 16 septembre 2023, la Société a adressé à Monsieur et Madame [U], une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 215,64 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 novembre 2024 qu’ils ont reçues le 29 novembre 2024. La déchéance a été prononcée le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— concilier les parties et à défaut ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer :
* au titre du prêt n° 11093593 : la somme de 24 034,35 euros au titre du solde débiteur à la date du 17 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,24% sur le principal de 22 458,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2025 ;
* au titre du prêt n° 11140674 : la somme de 4 550,34 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 23 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70% sur le principal de 4 235,46 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11093593 et condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 22 458,72 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 5,24 % à compter de l’assignation ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11140674 et condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 4 235,46 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 4,70% à compter de l’assignation ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a fait part de son accord de principe sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [U] dès lors qu’ils sont circonscrits à 24 mois.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la banque a fait valoir, pour chacun des contrats, qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que les contrats de crédit comportent une mention préremplie de l’accomplissement des obligations du prêteur, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [U] a comparu en personne. Il a reconnu que des incidents de paiement ont débuté le 5 août 2024. Il a indiqué avoir deux autres emprunts en cours et ne faire l’objet d’une procédure de surendettement. Il sollicite de pouvoir régler la dette par mensualités de 300 euros en précisant ne pas pouvoir aller au-delà.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter, Monsieur [U] n’ayant pas transmis en cours de délibéré de pouvoir à cet effet, comme il y avait été autorisé.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de l’un des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 août 2024 pour le contrat n° 11093593 en date du 11 février 2023 et le 5 octobre 2024 pour le contrat n° 11140674 en date du 16 septembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 4 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ses demandes donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt n° 11093593 conclu le 11 février 2023 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et des mises en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 8 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, ont été envoyées à Monsieur et Madame [U] par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 janvier 2025 qu’ils ont reçues le 15 janvier 2025.
Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 février 2025 pour ce premier contrat.
Par ailleurs, le contrat de prêt n° 11140674 conclu le 16 septembre 2023 contient également une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et des mises en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 8 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, ont été envoyées à Monsieur et Madame [U] par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 novembre 2024 qu’ils ont reçues le 29 novembre 2024.
Là encore, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 décembre 2024 pour ce deuxième contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit :
pour le contrat de prêt n° 11093593 : le contrat avec la fiche d’informations précontractuelles, la fiche charges ressources avec justificatifs, les documents relatifs à l’assurance, le justificatif de la mise à disposition des fonds, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement d’origine et modifié, les lettres recommandées, la notification avec décompte de créance, l’historique des paiements, le décompte actualisé au 10 juillet 2025 ;
pour le contrat de prêt n° 11140674 : le contrat avec preuve de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche charges ressources avec justificatifs, les documents relatifs à l’assurance, le justificatif de la mise à disposition des fonds, le justificatif de consultation FICP, le tableau d’amortissement, les lettres recommandées avec accusés de réception.
S’agissant du contrat de prêt n° 11093593
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, indiqué par une clause type que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est ni signée ni paraphée par les emprunteurs et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3. Le prêteur ne justifie donc pas l’avoir communiquée.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun élément afférent aux ressources des emprunteurs.
Il ne verse également aucune pièce aux débats relative à leurs charges.
Le prêteur ne démontre dès lors pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi du premier crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation
S’agissant du contrat de prêt n° 11140674
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Là encore, la FIPEN n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/4 à 4/4. Le chemin de preuve de la signature électronique ne permet pas de rattacher la FIPEN vierge versée aux débats au contrat signé électroniquement.
Le prêteur ne justifie donc pas l’avoir communiquée aux emprunteurs et il encourt dès lors la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune pièce permettant de justifier de qu’il aurait rempli son devoir d’explication.
Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion de chaque contrat pour ce deuxième motif, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Là encore, le prêteur ne produit aucun élément justifiant des ressources et des charges des emprunteurs.
Il ne démontre dès lors pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi du deuxième crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
— Sur le contrat de prêt personnel n° 11093593 en date du 11 février 2023
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte expurgé des intérêts :
Capital versé
25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
6 163,46 euros
TOTAL
18 836,54 euros
Monsieur et Madame [U] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 18 836,54 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 11 février 2023.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
— Sur le contrat de prêt personnel n° 11140674 en date du 16 septembre 2023
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte expurgé des intérêts :
Capital versé
5 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 208,96 euros
TOTAL
3 791,04 euros
Monsieur et Madame [U] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 791,04 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 16 septembre 2023.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Lors de l’audience, Monsieur [U] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, en précisant qu’il ne peut pas aller au-delà.
Or, sa proposition ne lui permet pas de régler les sommes dues dans le délai maximum de 24 mois.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [U], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°11093593 souscrit le 11 février 2023 par Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel n° 11093593 souscrit le 11 février 2023 par Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18 836,54 euros (dix-huit mille huit cent trente-six euros et cinquante-quatre centimes) au titre du capital restant dû au titre de ce crédit n° 11093593 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°11140674 souscrit le 16 septembre 2023 par Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel n° 11140674 souscrit le 16 septembre 2023 par Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 791,04 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-onze euros et quatre centimes) au titre du capital restant dû au titre de ce crédit n° 11140674 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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