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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDERA DENTAIRE c/ Association DENTITION 95 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 25/02185 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLAM
Code NAC : 56B
S.A.S. EDERA DENTAIRE
C/
Association DENTITION 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. EDERA DENTAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 809886054, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure LUCQUIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Pascal GORRIAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Association DENTITION 95, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées EDERA DENTAIRE (ci-après SAS EDERA DENTAIRE) est spécialisée dans la fabrication et la vente de prothèses dentaires et compte parmi ses clients l’association DENTITION 95, située [Adresse 1] (Val d’Oise). Cette association regroupe plusieurs dentistes qui exercent leur activité au sein d’un même centre dentaire situé à [Localité 5].
La SAS EDERA DENTAIRE déclare que l’association DENTITION 95 a accumulé des retards de paiement à partir de 2023, qu’elle a cessé tout paiement au mois de mai 2024 et qu’elle n’a jamais soldé l’intégralité de sa dette malgré des paiements partiels.
Par courrier daté du 17 janvier 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a mis en demeure l’assocation DENTITION 95 de lui payer la somme de 69.576,84 euros sous dix jours.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2025, dont il a été accusé réception le 12 février 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a mis en demeure l’association DENTITION 95, par l’intermédiaire de la société de recouvrement amiable SFNP, de lui payer la somme totale de 70.297,15 euros sous 48 heures.
Par exploit du 10 avril 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a assigné l’association DENTITION 95 devant la présente juridiction sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et demande au tribunal de:
— condamner l’association DENTITION 95 à lui payer la somme 69.576,84 euros au titre des factures impayées,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date d’exigibilité de la facture la plus récente, ou tout au moins à compter de la mise en demeure du 7 février 2025,
— condamner l’association DENTITION 95 à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— condamner l’association DENTITION 95 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association DENTITION 95, bien que régulièrement convoquée par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’association DENTITION 95 est contractuellement tenue de lui payer la somme de 69.576,84 euros au titre de factures impayées.
Elle produit les factures des mois de février à novembre 2024, détaillées comme suit:
— facture n°07502 établie le 29 février 2024 d’un montant total de 10.410,00 euros pour la période du 1er au 29 février 2024;
— facture n°07738 établie le 29 mars 2024 d’un montant total de 8.895,00 euros pour la période du 1er au 31 mars 2024;
— facture n°07982 établie le 30 avril 2024 d’un montant total de 7.250,00 euros pour la période du 1er au 30 avril 2024;
— facture n°08225 établie le 31 mai 2024 d’un montant total de 7.060,00 euros pour la période du 1er au 31 mai 2024;
— facture n°08489 établie le 28 juin 2024 d’un montant total de 11.011,84 euros pour la période du 1er au 28 juin 2024;
— facture n°08752 établie le 31 juillet 2024 d’un montant total de 9.475,00 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2024;
— facture n°09002 établie le 30 août 2024 d’un montant total de 4.625 euros pour la période du 1er au 31 août 2024;
— facture n°09234 établie le 30 septembre 2024 d’un montant total de 7.245,00 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2024;
— facture n°09507 établie le 31 octobre 2024 d’un montant total de 9.675,00 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2024;
— facture n°09769 établie le 29 novembre 2024 d’un montant total de 815 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2024;
soit la somme de 76.461,84 euros au total.
La SAS EDERA DENTAIRE a adressé sept lettres de relance à l’association DENTITION 95 entre le 12 janvier 2024 et le 20 novembre 2024.
Il résulte de la lettre de relance établie le 27 mai 2024 que la facture n°07502 du 29 février 2024 a été partiellement acquittée, le solde s’élevant alors à la somme de 3.525,00 euros, ce qui signifie qu’un règlement de 6.885 euros est intervenu, portant la dette du centre dentaire de [Localité 5] à la somme de 69.576,84 euros.
L’extrait de compte versé aux débats fait apparaître l’historique des crédits et des débits du 29 septembre 2023 au 29 novembre 2024. Il en ressort que des factures ont été émises sur la période pour un montant total de 117.066,84 euros et des virements ont été effectués par le centre dentaire de [Localité 5] à hauteur de 47.490,00 euros, soit un solde débiteur de 69.576,84 euros.
Par courrier du 17 janvier 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a mis en demeure l’association DENTITION 95 de régler sous dix jours la somme de 69.576,84 euros.
La partie demanderesse verse à la procédure des échanges de messages au cours desquels il est question de “69.000" pour [Localité 5] et d’une négociation aux fins de réduction de la dette.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 février 2025, la société de recouvrement SFNP a sollicité le règlement de la somme de 70.297,15 euros détaillée comme suit:
— principal : 69.576,84 euros,
— pénalités ART L441-10 C.COM: 400,31 euros,
— indemnité forfaitaire de recouvrement D441-5: 320,00 euros.
La SAS EDERA DENTAIRE justifie de la réalité et du montant de sa créance.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association DENTITION 95 sera donc condamnée à régler la somme de 69.576,84 euros au titre des factures suivantes :
— facture n°07502 établie le 29 février 2024;
— facture n°07738 établie le 29 mars 2024;
— facture n°07982 établie le 30 avril 2024;
— facture n°08225 établie le 31 mai 2024;
— facture n°08489 établie le 28 juin 2024;
— facture n°08752 établie le 31 juillet 2024;
— facture n°09002 établie le 30 août 2024;
— facture n°09234 établie le 30 septembre 2024;
— facture n°09507 établie le 31 octobre 2024;
— facture n°09769 établie le 29 novembre 2024.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du courrier recommandé de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS EDERA DENTAIRE ne produit aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de l’association DENTITION 95 ou l’existence d’un préjudice qui ne serait pas d’ores et déjà réparé par le paiement des sommes dues.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association DENTITION 95 sera condamnée aux dépens.
L’association DENTITION 95 sera condamnée à payer à la SAS EDERA DENTAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’association DENTITION 95 à payer à la SAS EDERA DENTAIRE la somme de 69.576,84 euros (soixante-neuf mille cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre centimes) correspondant au solde des factures impayées n°07502, n°07738, n°07982, n°08225, n°08489, n°08752, n°09002, n°09234, n°09507 et n°09769, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, et jusqu’à parfait paiement;
DÉBOUTE la SAS EDERA DENTAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE l’association DENTITION 95 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association DENTITION 95 à payer à la SAS EDERA DENTAIRE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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