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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 24 mars 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24HG
MINUTE N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24HG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [N] [V] [E]
née le 05 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Togolaise
assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [V] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [N] [V] [E] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [V] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24HG
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
L’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la personne maintenue en zone d’attente demande de rejeter la requête de l’administration en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que l’avis au procureur de la République a bien été délivré sans délai. Seule la décision de maintien en zone d’attente l’indique. Pour autant, aucun procès-verbal ne permet de connaître l’heure de la notification, empêchant le contrôle effectif du juge.
En l’espèce, la fiche de notification de la décision de maintien en zone d’attente, faite au même moment que ladite décision, indique que le procureur de la République a été avisé sans délai de la présente décision. L’administration communique l’avis fait au procureur de la République par courriel du 21 mars 2025 à 7h25, soit trente-cinq minutes après la décision de placement en zone d’attente.
Le délai de trente-cinq minutes ne constitue pas une information donnée sans délai à défaut de tout motif légitime invoqué par l’administration.
Pour autant, il n’est pas démontré que cette irrégularité a causé une atteinte effective aux droits de l’intéressée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Madame [N] [V] [E] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/03/25 à 06:50 heures, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Qu’elle a demandé l’asile en France le 21 mars 2025 et reste dans l’attente d’un entretien avec l’OFPRA dans les prochains jours ;
Attendu que par saisine du 24 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [N] [V] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours dans l’attente de la décision relative à l’asile ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’elle n’a pas d’attache en France ;
Attendu que l’intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, dans l’attente de la décision relative à l’asile ; qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Autorisons le maintien de Madame [N] [V] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 24 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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