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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00165 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLEC
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. REPAR AUTOS 03, dont le siège social est sis Zone Artisanale les Cassons 8, rue des Cassons – 03500 BAYET
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B 607, Me Sandrine MARTINET BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE [P], dont le siège social est sis 6, route de Vaudreching – 57320 REMELFANG
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
Intervenant forcé :
E.U.R.L. JP CONTROLE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 480 832 310, dont le siège social est sis Route de Vaudreching – 57320 REMELFANG
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
-1 CE délivrée par case à Me MERLL le :
— 1 CCC délivrée par case à Me ANTONIAZZI-SCHOEN le :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU REPARAUTOS 03 expose avoir acquis le 14 janvier 2021, via le site Le Bon Coin, un véhicule d’occasion MITSUBISCHI Pajero immatriculé FR-277-CV auprès de la SAS GARAGE [P] pour un prix de 6 500 € TTC.
Le véhicule avait passé le contrôle technique avec succès le 9 juin 2020, seules trois défaillances mineures ayant été relevées.
La SASU REPARAUTOS 03 a missionné la société OpportuniCar aux fins de rapatrier le véhicule de REMELFANG (57) jusqu’à BAYET (03).
A l’arrivée du véhicule, la SASU REPARAUTOS dit avoir constaté une corrosion importante perforante et omniprésente ainsi que l’absence du frein de stationnement ARG.
Elle a refusé la proposition de reprise du véhicule par le garage [P] dès lors qu’elle devait supporter le prix du transport.
Elle sollicitait par lettre recommandée du 8 mars 2021 l’annulation de la vente et le versement d’une somme de 9 000 euros comprenant le prix d’achat du véhicule, le coût du transport et les différents frais du véhicule.
L’assurance de la SASU REPARAUTOS 03 mandatait un expert, lequel concluait que le véhicule était impropre à sa destination, était atteint d’un vice au moment de la vente, et ne pouvait être réparé.
Le litige ne trouvait pas de solution amiable.
Par acte d’huissier du 10 février 2022, la SASU REPARAUTOS 03 a fait assigner la SASU GARAGE [P], au visa des articles L 441-6 du code de commerce, 1130 et suivants du code civil afin de prononcer l’annulation de la vente du véhicule et de condamner le GARAGE [P] à l’indemniser de ses divers préjudices.
Par conclusions du 29 septembre 2022, la SASU GARAGE [P] s’est opposée aux demandes et a demandé la condamnation de la SASU REPARAUTOS 03 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a sollicité à titre subsidiaire de réduire le montant à la somme de 6 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la SASU REPARAUTOS 03 a fait assigner en intervention forcée l’EURL JP CONTROLE, au visa des articles L 441-6 du code de commerce, 1130 et suivants 1240 du code civil afin de voir :
— CONDAMNER l’EURL JP CONTROLE in solidum avec le GARAGE [P] à lui payer :
*Remboursement du prix de vente : 6 500 €
*Remboursement de frais de transport : 720 €
*Remboursement d’un achat de pièce devant être installée sur le véhicule : 381,50 €
*10 000 euros de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 7 mars 2023.
***
Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2024, la SASU REPARAUTOS 03 demande à la chambre commerciale de :
— RECEVOIR et DECLARER bien fondées les demandes de la SAS REPAR AUTOS 03 à l’encontre de la SAS Garage [P] et de l’EURL JP CONTROLE
— PRONONCER l’annulation de la vente survenue le 14 janvier 2021 entre la SAS REPAR AUTOS 03 et la SAS Garage [P]
— JUGER que l’EURL JP CONTROLE a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de la SAS REPAR AUTOS 03
— CONDAMNER solidairement la SAS Garage [P] et l’EURL JP CONTROLE au paiement des sommes suivantes au bénéfice de la SAS REPARAUTOS 03 :
*Remboursement du prix de vente : 6 500 €
*Remboursement de frais de transport : 720 €
*Remboursement d’un achat de pièce devant être installée sur le véhicule : 381,50 €
— CONDAMNER la SASU GARAGE [P] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus
— CONDAMNER la SASU GARAGE [P] aux entiers frais et dépens
— CONDAMNER la SASU GARAGE [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information peuvent notamment entraîner l’annulation du contrat en application des articles 1130 et suivants du code civil
— Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. »
— Le Garage [P] a sciemment dissimulé le réel état du véhicule en communiquant un PV de contrôle technique erroné (dol)
— Lorsqu’il est actionné par un tiers, souvent l’acheteur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel (1240 code civil)
— C’est essentiellement le caractère visible ou non du défaut lors du contrôle qui permet d’engager, le cas échéant, la responsabilité civile du contrôleur technique
— La gérante de l’EURL JP CONTROLE, qui a réalisé le contrôle technique, est Madame [U] [O] en remplacement de Monsieur [D] [P] depuis 2014 d’une part, et Madame [O] est gérante du Garage [P] (cf audition devant OPJ)
— L’adresse des deux sociétés est la même et Madame [L] a indiqué en procédure être la compagne de Monsieur [P]
Par conclusions récapitulatives du 30 août 2024, la SAS [P] et l’EURL JP CONTROLE demandent à la chambre commerciale de :
— DIRE ET JUGER tant les demandes dirigées contre le GARAGE [P] que l’EURL JP CONTROLE irrecevables et les dires mal-fondées
— DEBOUTER intégralement la SAS REPAR AUTOS 03 de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes mises en cause par la SAS REPAR AUTOS 03
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS REPAR AUTOS 03 à l’égard de la SASU GARAGE [P] en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS REPAR AUTOS 03 à l’égard de l’EURL JP CONTROLE en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— L’annonce placée sur le site Le Bon Coin par la société [P] portait l’intitulé « Mitsubishi Pajero châssis à reconstruire »
— Il n’existe pas de vices cachés entre professionnels
— Les défenderesses n’ont pas commis de manœuvres dolosives
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente en raison de vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 précise que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».
L’article 1138 du même code précise : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ».
Le dol est donc composé d’un élément matériel et d’un élément moral.
Le dol constitue une faute qui peut être réparée par l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisque l’auteur du dol a commis la faute avant de conclure le contrat.
La victime du dol peut ainsi cumuler l’annulation du contrat et le versement d’une indemnisation mais peut aussi se contenter de cette seule indemnisation. (Cass. com. 15/01/2002)
En l’espèce, le garage [P] a émis une facture de 6 500 euros à destination de la SAS REPARAUTOS 03 le 23 décembre 2020, la réception du véhicule étant prévue le 14 janvier 2021.
La vente a été actée par certificat de cession du véhicule du 14 janvier 2021.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par l’EURL JP CONTROLE daté du 9 juin 2020 indique que le résultat du contrôle est « favorable ».
Il mentionne :
« Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis G, AV, C, AR, D
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, ARD, AVD, ARG »
Il convient de préciser qu’un contrôle technique est dit Favorable en l’absence de défaillance majeure et critique, et Défavorable s’il y a au moins une défaillance majeure.
Une défaillance est considérée comme mineure lorsqu’il n’y a aucune conséquence sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement.
A l’inverse, une défaillance est considérée comme majeure lorsqu’elle peut compromettre la sécurité du véhicule, avoir une conséquence négative sur l’environnement, ou mettre en danger les autres usagers de la route [ source service-public.fr].
De même, si l’état du véhicule ne permet pas la vérification des points de contrôle, le contrôleur technique notera ces anomalies comme des défaillances majeures.
Le châssis étant un point de contrôle obligatoire, le fait de n’avoir pu le contrôler aurait dû conduire le contrôleur technique à signer ainsi une défaillance majeure.
Lors d’échanges de mails des 15 et 16 février 2021, le GARAGE [P] indique à REPARAUTOS 03 indique que l’annonce parue sur le bon coin stipulait « châssis à reconstruire », ce à quoi REPARAUTOS répond que cette mention ne figurait pas sur l’annonce.
La demanderesse expose ne pas être parvenue à retrouver l’annonce sur le site de vente.
Les défenderesses produisent quant à elle des échanges avec le site Le Bon Coin.
Il ressort de ces échanges que Madame [L] du garage [P] demande au site de retrouver son annonce de décembre 2020. Elle indique au site que l’annonce était intitulée « Mitsubischi Pajero châssis à reconstruire ».
Le service client lui transfère le texte de son annonce, soit «Réserve a marchand mitsubischi pajero 3.2 did bva exceed (….) », sans confirmer ou non l’intitulé de l’annonce.
Ainsi, elle ne démontre pas que le véhicule aurait été vendu avec un châssis à reconstruire.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire du 10 août 2021 (GARAGE [P] et EURL JP CONTROLE absents mais dûment convoqués) que la corrosion perforante sur les passages de roue, longerons et face avant rendent la réparation économiquement non envisageable.
De plus, alors que le procès-verbal de contrôle technique mentionne que le frein de stationnement a une efficacité supérieure à 18 % (24%), l’expert note « pas de système de frein de stationnement ».
L’expert a ainsi coché les cases « Panne inhérente à un vice existant ou en germe au moment de la vente » et « La panne rend impropre ou diminue très fortement l’usage du véhicule ».
La corrosion perforante est considérée comme une défaillance majeure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS GARAGE [P] et l’EURL JP CONTROLE ont passé sous silence la corrosion perforante, défaillance majeure, et donné une fausse information s’agissant de l’absence de frein de stationnement, ce qui s’analyse en une réticence dolosive, constitutive d’une faute délictuelle.
L’élément moral réside dans l’intention de tromper l’acquéreur.
Ces manœuvres ont conduit la SASU REPARAUTOS 03 à commettre une erreur déterminante, sans laquelle elle n’aurait pas contracté.
La SASU REPARAUTOS 03 est donc fondée à solliciter la résolution du contrat pour vice de son consentement.
La SASU GARAGE [P] et L’EURL JP CONTROLE voient leur responsabilité engagée par leurs fautes respectives commises.
Sur les effets de la résolution
L’article 1352-4 du code civil dispose que «Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
— La demande de la SASU REPARAUTOS 03 comprend :
Remboursement du prix de vente : 6 500 euros
Remboursement des frais de transport : 720 €
Remboursement d’un achat de pièce devant être installée sur le véhicule : 381,50 €
* S’agissant du remboursement du prix de vente, il est acquis du fait de la résolution du contrat.
Il n’est pas contesté que la SASU REPARAUTOS 03 a acquis le véhicule au prix de 6 500 euros TTC.
Dès lors, la SASU GARAGE [P] et l’EURL JP CONTROLE seront condamnées à restituer le prix de vente, soit 6 500 euros, tandis que la SASU REPARAUTOS 03 sera tenue de restituer à la SASU GARAGE [P] le véhicule litigieux, aux frais du garage [P]
* S’agissant du remboursement des frais de transport, dépense nécessaire à la mise à disposition du bien entre les mains de l’acquéreur, ce dernier justifie de la facture acquittée de 720 euros.
* S’agissant du remboursement d’un achat de pièce devant être installée sur le véhicule, outre le fait que la demanderesse ne produit qu’un bon de commande, il ne s’agit pas d’une dépense nécessaire à l’utilisation primaire du bien, et la demanderesse sera déboutée de ce chef.
Les défenderesses seront ainsi condamnées à payer à la SASU REPARAUTOS 03 un montant total de 7 220 euros.
Sur la demande de la SASU REPARAUTOS 03 tendant à la condamnation de la société GARAGE [P] à lui verser des dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus
La SASU REPARAUTOS 03 ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant de la faute de la SASU GARAGE [P], justifiant l’allocation de domages-intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SASU GARAGE [P] qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SASU REPARAUTOS 03 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MITSUBISCHI Pajero immatriculé FR-277-CV conclue entre la SASU REPARAUTOS 03 et la SAS GARAGE [P]
DIT que la SASU REPARAUTOS 03 sera tenue de restituer à la SAS GARAGE [P] le véhicule MITSUBISCHI Pajero immatriculé FR-277-CV, aux frais de la SAS GARAGE [P]
CONDAMNE solidairement la SAS GARAGE [P] et l’EURL JP CONTROLE à restituer à la SASU REPARAUTOS 03 la somme de 6 500 euros en remboursement du prix de vente
CONDAMNE solidairement la SAS GARAGE [P] et l’EURL JP CONTROLE à payer à la SASU REPARAUTOS 03 la somme de 720 euros au titre des frais d’acheminement du véhicule
DEBOUTE la SASU REPARAUTOS 03 de sa demande au titre des dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus
DÉBOUTE la SAS GARAGE [P] et l’EURL JP CONTROLE de l’ensemble de leur demandes
CONDAMNE la SAS GARAGE [P] aux dépens
CONDAMNE la SAS GARAGE [P] à payer à la SASU REPARAUTOS 03 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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