Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEM4
Minute n°2025/115
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 28 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[B] [I]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé le :
29 novembre 2024
à
16:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 29 déceùbre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
27 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Omar HAMMOUCHE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe et Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [P] [E] régulièrement délégué par arrêté du 12 décembre 2024 accompagné du tableau des permanences ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile :“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [B] n’a pas été reconnu par les autorités guinéennes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 29 novembre 2024 ; que malgré des relances, la dernière en date du 17 janvier 2025, le dossier est toujours en cours d’examen par les autorités guinéennes selon réponse du 7 janvier 2025 ;
Qu’ainsi l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités guinéennes à bref délai, aucune date de réponse ni aucun délai n’étant mentionné dans le mail du 7 janvier 2025 ; que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [I] [B] ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 27 janvier 2025, Monsieur [I] [B] serait entré en France en 2018 bénéficiant en tant que mineur d’une prise en charge par les service de ASE; qu’il a fait l’objet de deux rappels à la loi en 2019 et 2021 ; qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement avec retour vers l’Allemagne, pays responsable de sa demande d’asile, le 28 juillet 2023 et le 17 mai 2024 ; qu’il est revenu sur le territoire français, son retour étant à chaque fois démontré par un nouveau placement en garde à vue pour des faits de dégradations de biens ainsi que pour violences aggravées ; qu’il a donc volontairement porté atteinte aux biens et aux personnes ; que son placement en rétention est intervenu suite à une nouvelle garde-à-vue pour dégradation de biens ; qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécuté ; qu’il a fait l’objet de plusieurs placements en hôpital psychiatrique ; que cependant l’expert psychiatre qui l’a examiné le 29 novembre 2024 a conclu à la responsabilité pénale de l’intéressé alors qu’il ne présente pas de décompensation psychiatrique ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [I] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que Monsieur [I] [B] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE et la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [B] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
28 janvier 2025
inclus
jusqu’au
11 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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