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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEQD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2025
à :
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
2 CCC au services des expertises
1 CCC à la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H] assisté de Madame [M] [V], curatrice,
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 octobre 2021, M. [Z] [H] a participé à une action de chasse au sanglier organisée sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Drôme) en compagnie de M. [I] [R].
M. [Z] [H] a été victime d’un accident survenu entre 14 heures et 15 heures, dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait en position de passager avant dans la voiture de M. [I] [R], conducteur du véhicule, et que ce dernier avait déposé son arme (de type carabine de chasse semi-automatique de marque BROWNING [Localité 7] LONGTRAC, équipée d’une lunette) à l’avant du véhicule, un coup de feu est parti accidentellement lorsque M. [I] [R] a voulu reprendre son arme, avant de descendre du véhicule.
M. [Z] [H] a été grièvement blessé et pris en charge par le service des urgences/SMUR des hôpitaux Drôme Nord, pour un délabrement balistique du pied droit.
Rapidement transféré au [Adresse 9] [Localité 10] ALPES (service d’orthopédie traumatologie Nord), il a subi une première intervention chirurgicale le 9 octobre 2021, consistant en une amputation trans-tibiale.
Le 14 janvier 2022, il a subi une seconde intervention chirurgicale, consistant en une réfection du moignon, consécutive à une infection précoce de son amputation trans-tibiale.
Un procès-verbal d’investigation dressé le 14 avril 2022 par les militaires de la brigade de gendarmerie autonome de [Localité 11] indique que M. [Z] [H] bénéficie actuellement d’une prothèse pour se déplacer.
Par jugement en date du 2 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal correctionnel de ce siège a déclaré M. [I] [R] coupable, notamment pour des faits de détention sans déclaration d’arme de catégorie C, de transport à bord d’un véhicule d’une arme de chasse non démontée ou déchargée et placée sous étui, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, commises lors d’une action de chasse, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l’espèce, en transportant une arme chargée dans son véhicule et hors de la housse de transport, manquement ayant provoqué un tir accidentel causant des blessures à M. [Z] [H]).
Cette décision n’ayant pas été frappée d’appel, les dispositions pénales qu’elle contient sont devenues irrévocables.
Par lettre datée du 23 mai 2023, la société PACIFICA, intervenant en qualité d’assureur de protection juridique de M. [Z] [H], a demandé à la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile de M. [I] [R], de lui faire part de ses intentions dans cette affaire.
Par lettre datée du 4 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD a informé la société PACIFICA qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre, au motif que la faute de la victime était la cause exclusive de l’accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V], a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V] (conclusions déposées le 18 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1242 alinéa 1er du Code civil, et subsidiairement des articles 1240 et suivants du même Code, de :
— DECLARER Monsieur [I] [R] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [H] à la suite de l’accident de chasse subi le 9 octobre 2021 à [Localité 8],
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir et indemniser le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H] résultant de l’accident de chasse subi le 9 octobre 2021 à [Localité 8],
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 40.000 € à titre de provision a valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [Z] [H], en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d”expertise,
— DEBOUTER la Société AXA France IARD de toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur [H],
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [H], la somme de 4.000 € au titre de l°article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions déposées le 3 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles, de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Que l’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Que la Cour de cassation précise par ailleurs, s’agissant des causes d’exonération de responsabilité, que seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose (en ce sens notamment : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 7 avril 2022 n°20-19.746) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il ressort du procès-verbal d’enquête n°272/2021 établi par les militaires de la brigade de gendarmerie territorialement autonome de LA CHAPELLE-EN-VERCORS, du jugement du tribunal correctionnel de VALENCE et des notes d’audience en date du 2 février 2023, que M. [I] [R], qui participait le 9 octobre 2021 à une battue au sanglier sur le territoire de la commune de BOUVANTE et qui venait de tirer sur un sanglier, sans le toucher, a décidé de quitter son poste de tir et de reprendre son véhicule, en compagnie de M. [Z] [H], pour suivre les chiens et rejoindre un second poste de tir, distant d’environ un kilomètre du premier ;
Que pensant son arme vide, il l’a déposée, canon orienté vers le sol, entre lui et M. [Z] [H], assis en position de passager avant du véhicule ; que lorsqu’il a voulu reprendre son arme, en la saisissant par la crosse, un coup de feu est parti accidentellement, atteignant M. [Z] [H] au pied droit (extrait de l’audition de M. [I] [R] du 28 septembre 2022 : « (…) je pensais que mon arme était déchargée, je l’ai mise dans mon 4x4, et en arrivant au deuxième poste en prenant ma carabine par la crosse, le coup est parti blessant mon collègue (…) ; extrait des notes d’audience du 2 février 2023 : « (…) le coup part parce qu’il y a eu une balle dans le canon. Je ne sais pas comment la détente a été touchée. j’ai pris l’arme par la crosse. [Z] a voulu m’aider à la prendre et le coup est parti. Pour moi j’avais tiré trois fois alors que je n’avais tiré que deux fois. Je n’avais pas le droit de déplacer mon arme dans ces conditions. Je l’ai fait dans l’excitation. (…) je suis entièrement responsable. Je suis désolé. Je n’ai pas dit tout de suite la vérité aux gendarmes parce que j’ai paniqué ») ;
Attendu qu’il résulte de ces circonstances et éléments d’appréciation que la carabine appartenant à M. [I] [R], chose dangereuse et ne pouvant être transportée que dans des conditions précises de sécurité, non respectées en l’espèce, a été l’instrument du dommage subi par M. [Z] [H] ;
Que la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré M. [I] [R], ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d’une faute quelconque de la victime, constituant la cause exclusive, ou même partielle, de son préjudice (étant observé qu’à supposer même que M. [Z] [H] ait voulu aider M. [I] [R] à prendre son arme, il pouvait légitimement penser que celle-ci était déchargée et que cette manœuvre ne présentait aucun danger) ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V], de l’intégralité de son préjudice corporel, résultant de l’accident de chasse survenu le 9 octobre 2019 ;
III- Attendu qu’il apparaît indispensable, avant-dire droit sur l’évaluation de ce préjudice, d’ordonner une expertise médicale, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Que compte tenu des informations médicales contenues dans la procédure pénale, des interventions chirurgicales subies par M. [Z] [H] (amputation trans-tibiale du 9 octobre 2021 et réfection du moignon du 14 janvier 2022, consécutive à une infection précoce de son amputation) et de leurs conséquences prévisibles sur le plan médico-légal, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Z] [H] une provision de 30.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
IV- Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît d’ores et déjà équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V], la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
Dit que la carabine appartenant à M. [I] [R] a été l’instrument du dommage subi par M. [Z] [H] ;
En conséquence,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [I] [R], à indemniser M. [Z] [H] de l’intégralité de son préjudice corporel, résultant de l’accident de chasse survenu le 9 octobre 2019 ;
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Z] [H],
Ordonne une expertise médicale ;
Commet en qualité d’expert, le docteur [J] [F], domicilié [Adresse 4],
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. [Z] [H] victime d’un dommage corporel, assisté de sa curatrice Mme [M] [V], dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixe à 1.000,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par le M. [Z] [H] assisté de sa curatrice Mme [M] [V], au greffe du tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 20 janvier 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V], une provision de 30.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V], la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de M. [Z] [H], assisté de sa curatrice Mme [M] [V] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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