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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 3 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 11]
— --------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— --------
28A
[17]
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/00085
N° Portalis DBXA-W-B7J-F4O7
— ------------
[B] [C] [U] épouse [V]
C/
[K] [M] [J] [V]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le :
copie exécutoire à Me DEVAUX
copie certifiée conforme à Me [N]
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
[A] [Y]
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 11 Mars 2025
Jugement prononcé le 13 Mai 2025 prorogé au 03 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [B] [C] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2024-03356 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEMANDERESSE représentée par Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [K] [M] [J] [V]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13],
domicilié chez [Z] [H], [Adresse 1]
DÉFENDEUR non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [U] et Monsieur [K] [V] ont vécu en concubinage.
Les concubins se pacsaient le [Date mariage 7] 2020.
Durant la vie commune, par acte reçu le 30 novembre 2020 par Maître [Y] [S], Madame [U] et Monsieur [V] faisaient l’acquisition, pour moitié indivise
chacun en pleine propriété, d’une maison d’habitation située [Adresse 2]
[Localité 5], moyennant le prix de 185 000 €.
Le couple s’est séparé.
Suivant une assignation délivrée le 08 mars 2024 à Monsieur [V], Madame [U] saisissait le Tribunal Judiciaire d’Angoulême pour ordonner l’ouverture de compte, de liquidation et partage entre les ex-concubins.
Par jugement en date du 09 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle ne précisait pas dans son assignation ses intentions concernant le partage, ni ne justifiait des diligences effectuées pour parvenir à un partage amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [V] en partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-partenaires de pacs. A ce titre, elle sollicite du juge de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— en conséquence, constater l’échec du partage amiable ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [U] et Monsieur [K] [V] ;
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel notaire qui plaira au Tribunal ;
— fixer la consignation de Madame [U], en tenant compte du fait qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (55%) ;
— commettre pour surveiller les opérations de liquidation et partage, un Juge a qui il sera référé en cas de difficultés ;
— enjoindre aux parties dc communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;
— juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que Monsieur [V] n’a jamais donné suite aux tentatives amiables de partage, et ce alors même qu’il jouit privativement du bien immobilier indivis. Elle explique que l’établissement bancaire ayant accordé l’emprunt immobilier pour l’acquisition du bien immobilier indivis a prononcé la déchéance du terme en raison des nombreux impayés des échéances de prêt. Elle souligne que la banque réclame la somme totale de 18384,11 euros.
L’ordonnance en date du 06 février 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 03 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025, puis mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 03 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et de concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En outre, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation en partage délivrée à la demande de Madame [U] décrit sommairement l’actif et le passif à partager entre les ex partenaires de pacs et précise ses propositions concernant la répartition des biens. Dès lors, l’assignation répond aux exigences fixées par l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de Madame [U] est recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la désignation du notaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [U] produit les correspondances et relances adressées à Monsieur [V], demeuré taisant dans le cadre des tentatives de règlement amiable et proposition de vente de l’immeuble indivis. Il est établi que les ex-partenaires de pacs ne sont pas parvenus au partage amiable de leurs biens, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les ex-concubins.
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation.
Compte tenu de l’existence d’un bien immobilier indivis, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.
Maître [R] [N], notaire à [Localité 14], sera désigné à cette fin.
Dans le cadre de sa mission, Maître [N] pourra :
s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation du bien immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers [15] et [16],faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 20], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2], et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 20], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2], et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due le cas échéant par Monsieur [V], procéder aux comptes entre les parties ; rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Il n’y a pas lieu de fixer une consignation mise à la charge de Madame [U] dès lors que le notaire est désigné sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et non pas en qualité d’expert. Dès lors, les frais de notaire seront fixés conformément aux barèmes et émoluments applicables en matière de partage.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire sus désigné.
Sur les dépens et frais :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 840 du code civil, 1364 et 1373 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
D1SIGNE, pour y procéder, Maître [R] [N], notaire
domicilié [Adresse 9] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’évaluation du bien immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers [15] et [16],faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 19], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3], et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 20], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2], et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due le cas échéant par Monsieur [V], procéder aux comptes entre les parties,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme [A] [Y], vice-présidente près le tribunal judiciaire d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant Maître [R] [N], Notaire ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même code ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT n’y avoir à lieu à fixer une consignation mise à la charge de Madame [B] [U] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. [Y]
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