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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 févr. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOM
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 12 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [D]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
29 novembre 2024
à
16:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
11 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, les perspectives d’éloignement à bref délai s’avérant hypothétiques ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Attendu qu’il ressort du dossier que lors de sa dernière comparution devant le juge des libertés, l’intéressé a tenu des propos insultants susceptibles de revêtir la qualification d’outrage ; qu’un incident est également survenu au sein du centre de rétention le 29 janvier 2025 au cours duquel Monsieur [G] [D] aurait de nouveau insulté des membres des forces de l’ordre, marquant ainsi son incapacité à respecter l’ordre public ; que le motif d’ordre public mentionné dans la dernière décision prise par le juge des libertés et de la détention confirmée par la cour d’appel, est toujours actuel ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
12 février 2025
inclus
jusqu’au
26 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à 11h57.
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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