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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBXD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[N] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, l’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [N] [E] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°27 situé [Adresse 1] à [Localité 9], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver, et au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard,la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,La suppression des délais prévus à l’article L412-6 du même Code,Le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel de 455,77€ à compter du mois de mars 2025,sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant la sommation interpellative.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
L’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que le logement devait être reloué après le départ des précédents locataires après l’exécution de travaux de rénovation. Le 10 mars 2025, il s’apercevait que le logement était occupé irrégulièrement. Le garde assermenté de [Localité 8] METROPOLE HABITAT a attesté le 26 mars 2025 avoir constaté le 10 mars 2025 que le logement était occupé et qu’elle refuse de quitter les lieux. Il notait également que le logement possède toujours la porte sécurisée ainsi que des panneaux aux fenêtres empêchant l’accès de l’extérieur.
Sommatoon interpellative était décernée le 12 mars 2025 et le commissaire de justice recueillait l’identité de Madame [N] [E] qui expliquait être entrée dans les lieux par la porte de derrière qui était ouverte. Le commissaire de justice précisait dans son procès verbal que l’accès au logement ne peut se faire que par la porte arrière car la porte d’entrée principale est toujours fermée à clefs et l’occupante ne peut l’ouvrir. Et les volets du logement sont fermés et l’ouverture des fenêtres est bloquée par des panneaux de sécurité placés à l’intérieur devant les huisseries.
L’occupation du logement sans droit ni titre est donc parfaitement caractérisée.
Il explique :
— que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, qu’elle le prive en outre, de la perception des loyers,
— que l’entrée dans les lieux s’est faite par effraction,
— l’urgence est constituée par le fait que cette occupation prive une famille en attente d’un logement social et dans le besoin,
— que la suppression du délai prévu à l’article L412-1 est motivée par le fait que l’occupante a commis une voie de fait ,
— qu’il justifie du montant de l’indemnité d’occupation par un tableau de calcul.
Madame [N] [E], assignée selon les modalités prévue à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Madame [N] [E] qui reconnaît ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre de l’occupante identifiée par huissier et tout occupant installé de son chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, ni aucune manoeuvre, aucune dégradation n’est démontrée et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a changé les serrures. En conséquence, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 du Code de procédure civile et aucune urgence n’est caractérisée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT justifie du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame qu’à hauteur de 455,77€ que Madame [N] [E] sera condamnée à lui verser à compter du 10 mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux occupés,
Sur l’astreinte et le recours à la force publique :
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux. L’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [E] , partie perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Madame [N] [E] est occupante sans droit ni titre de l’appartement 27 situé [Adresse 1] à [Localité 9], dont l’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ordonne l’expulsion de Madame [N] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
Fixe l’indemnité d’occupation que Madame [N] [E] devra verser à l’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT à la somme de 455,77€ à compter du 10 mars 2025 jusqu’à son départ effectif,
Rejette la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute l’ EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 8] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à l’ EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de la sommation interpellative,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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