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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNZ
[C] [L],
[M] [Z] épouse [L]
C/
[V] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le 23 août 1968 à [Localité 6] (AVEYRON)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES
Madame [M] [Z] épouse [L]
née le 28 janvier 1965 à [Localité 7] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 11 novembre 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019, avec prise d’effet au 19 juillet suivant, Mme [M] [Z] et M. [C] [L] ont consenti un bail d’habitation meublé à M. [V] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Ce bail était conclu pour une durée de 1 an renouvelable tacitement.
Le 20 juin 2024, un incendie s’est déclaré dans le logement. Ce sinistre a été déclaré par les parties à leur assureur respectif.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1920 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Le 3 avril 2025, par acte de commissaire de justice, les bailleurs ont donné congé pour reprise à leur locataire, au bénéfice de leur fille pour le 18 juillet 2025.
Par assignation du 31 juillet 2025, les consorts [M] [Z] et [C] [L] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour,
Au principal :
— Voir renvoyer les parties à se pourvoir autant qu’elles en aviseront,
— Concilier les parties si faire se peut,
Mais dès à présent :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Constater en outre que le requis n’a pas déféré au congé qui lui a été délivré pour le 18 juillet 2025,
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion du requis de corps et de bien ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Le condamner au paiement des sommes suivantes :
°une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
°3802 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025,
°1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, les bailleurs ont confirmé leur demande en actualisant la dette locative.
Le locataire a informé que ni la gazinière ni le réfrigérateur n’ont été remplacés après l’incendie et conteste le montant du loyer à cause de l’absence de cet équipement prévu dans le bail du meublé et parce que le versement de la Caisse d’ Allocations Familiales n’a pas été pris en compte dans le dernier décompte.
Il sollicite des délais afin d’avoir le temps de se reloger dans le parc social.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 novembre 2025, les consorts [M] [Z] et [C] [L] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2025, s’élève désormais à 4858,47 euros. Les consorts [M] [Z] et [C] [L] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans leurs dernières écritures, ils demandent que M. [H] soit débouté de sa demande de délais de paiement et sa condamnation au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que la caf a cessé ses versements suite à l’échec d’un plan d’apurement de l’arriéré locatif sur 36 mois, que les réparations ont été effectuées pour ce qui concerne les éléments à la charge de la copropriété gérés par le syndic POMIES IMMOBILIER, mais qu’en ce qui concerne le réfrigérateur et la cuisinière, la responsabilité civile de M. [H] dans la survenue du sinistre a été établie et que le remplacement de ce mobilier doit rester à sa charge.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [H] expose que le logement n’était pas équipé d’un détecteur de fumée, que depuis un an et demi il loue un logement meublé qui n’est en réalité pas meublé puisqu’il est démuni de réfrigérateur et de gazinière, Il maintient sa demande de délais de paiement.
M. [V] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [V] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [M] [Z] et [C] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1920 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 avril 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte locatif actualisé au 6 novembre 2025 que M. [V] [H] n’a plus payé le loyer résiduel depuis plusieurs mois.
Il ressort du diagnostic social et financier que les charges de M. [V] [H] sont d’un montant de 736 euros pour un total de ressource mensuelle de 646 euros, soit un reste à vivre mensuel de moins 90 euros.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement, tant ceux prévus par l’art 24 de la loi du 6 juillet 1989 que ceux prévus par l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera constaté en outre que M. [V] [H] s’est maintenu dans les lieux après le 18 juillet 2025 malgré le congé pour reprise qui lui a été signifié le 3 avril 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [M] [Z] et [C] [L] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 novembre 2025, M. [V] [H] leur devait la somme de 4858,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [V] [H] conteste ce montant, d’une part parce qu’il ne fait pas état du versements de la Caf pour le mois de novembre 2025 et d’autre part par ce que depuis l’incendie, le logement meublé dont il est locataire est dépourvu de réfrigérateur et de gazinière.
Pour ce qui concerne le décompte actualisé :
Il ressort de l’examen du décompte actualisé que les versements de la CAF ont bien été pris en compte dans le calcul de l’arriéré locatif, et donc également celui du mois de novembre 2025 d’un montant de 304 euros.
Pour ce qui concerne l’absence de réfrigérateur et de gazinière :
Au termes de l’ article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 vient préciser qu’au nombre de ce mobilier viennent obligatoirement des plaques de cuisson et un réfrigérateur.
En l’espèce, Il n’est pas contesté que lorsque le logement a été mis à disposition il était équipé d’un réfrigérateur et d’une gazinière.
Ces éléments ont été détruits par le sinistre survenu le 20 mai 2024.
Un Procès-Verbal d’expertise contradictoire a été réalisé le 12 juin 2024 par M. [R] [F], en présence, entre autres, du représentant du syndic de l’immeuble POMIES IMMOBILIER et de son assureur la société GAN, et de M. [V] [H] et de son assureur la société MACIF.
C’est au cours des réalisations des opérations d’expertise que M. [V] [H] a informé que le sinistre trouvait son origine dans l’oubli sur le feu de cuisson d’une casserole contenant de l’huile.
Outre la remise en état de l’immeuble, le rapport a conclu à la nécessité de remplacer le réfrigérateur et la cuisinière.
Le rapport « définitif normal » unilatéral de Mme [D] [E], expert de M. [V] [H] réalisé le 4 juin 2024 conclu que la responsabilité du locataire est engagée sur les fondements de l’article 1733 du code civil lequel dispose que le preneur " répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ", ce qui n’est pas le cas en l’espèce, du propre aveu de M. [V] [H] puisque le sinistre a été provoqué par l’oubli sur la gazinière du local d’une casserole remplie d’huile.
C’est au titre de la prise en charge de cette responsabilité civile que la MACIF a financé la décontamination du logement en urgence afin que le locataire puise revenir rapidement dans les lieux comme en atteste le même rapport d’expertise.
Le remplacement du réfrigérateur et de la cuisinière ont été estimés à un total de 778,90 euros, somme qui doit également être prise en charge par la MACIF, s’agissant de meubles confiés à la garde de M. [V] [H] et qui ont été détruit à cause d’un sinistre causé par sa négligence et qui doit être couverte par son assurance sur les risques locatifs qui sont à minima l’incendie, l’explosion et le dégât des eaux.
M. [V] [H] soutient que son assureur a refusé de prendre en charge cette dépense. Cependant il ne rapporte pas la preuve de ce refus.
En tout cas, il ne peut pas faire grief à ses bailleurs de ne pas avoir remplacé le réfrigérateur et la cuisinière puisqu’il lui appartenait de le faire lui-même en remplacement des meubles qui lui ont été confié en début de location.
La contestation de M. [V] [H] n’est donc pas sérieuse au sens où l’entend l’article 873 al 2 du code de procédure civile, et il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 4858,47 euros.
En conséquence, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 549 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande des consorts [M] [Z] et [C] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [M] [Z] et M. [C] [L],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 juillet 2019 entre Mme [M] [Z] et M. [C] [L], d’une part, et M. [V] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 27 avril 2025,
CONSTATE en outre que M. [V] [H] n’a pas déféré au congé qui lui a été délivré pour le 18 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [V] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE M. [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 549 euros (cinq cent quarante-neuf euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DECLARE que la contestation de M. [V] [H] relative au montant de l’arriéré locatif n’est pas sérieuse,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer aux demandeurs la somme de 4858,47 euros (quatre mille huit cent cinquante-huit euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l’assignation du 31 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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