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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 22/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04562 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXSJ
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence “[Adresse 6]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PELON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La SOCIETE CIVILE CELLE JONCHERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au 21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [Adresse 5] à la Celle Saint Cloud (78), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner devant ce tribunal la SCI [Adresse 4] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 84.490,92 euros au titre des charges de copropriété, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir dans les instances inscrites sous les numéros RG 22/1548,22/6068 et 23/4991 et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2024, la SCI Celle Jonchère demande au
juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente des jugements à intervenir dans les instances inscrites sous les numéros RG 22/1548, 22/6058 et 23/4991 et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui
concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer
suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de
l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à
une bonne administration de la justice et le juge dispose d’un pouvoir
discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité.
La SCI CELLE JONCHÈRE demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur trois instances ayant notamment pour objet la contestation par la SCI CELLE JONCHERE de résolutions d’assemblées générales approuvant les comptes des exercices 2017 à 2022.
Ainsi que s’accordent à le dire les parties, l’issue de ces procédures peut avoir une incidence sur la présente instance.
Il convient d’observer que les jugements ont été rendus dans les deux premières instances.
Au regard de ces éléments, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le N°RG 23/04991.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance des dépens de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants
du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de
recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DIT qu’il y lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles dans l’instance enregistrée sous le N° RG 23/04991,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente instance sera radiée du rôle du tribunal pour y être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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