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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 janv. 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00479 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUF3
AFFAIRE : [G] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
de nationalité Française
42 place de l’Eglise
01380 BAGE LE CHATEL
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
5 Allée des Epis
01960 SAINT ANDRÉ SUR VIEUX JONC
représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Nelly LLOBET
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 12 octobre 2017 a prononcé le divorce par consentement mutuel sur Requête conjointe, entre Mme [S] [G] et M. [E] [X].
Par exploit d’Huissier en date du 2 février 2024, Mme [S] [G] a assigné M. [E] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins à titre principal, de condamnation à paiement d’une somme de 20 100 Euros.
M. [E] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 3 mars 2025 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS ET DECISION
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Selon l’article 252 du Code Civil : « la demande introductive d’instance en divorce comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
En l’espèce, la Requête Conjointe en divorce contenait la clause suivante, insérée dans le paragraphe Propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
« Les deux époux sont associés de la SARL LJML ä hauteur de 49 % pour Madame [S] [G] épouse [X] et 51 % pour Monsieur [D] [X].
Madame [S] [G] épouse [X] serait favorable à une cession de ses parts sociales de la SARL LJML au profil de Monsieur [E] [B] [X].
Les époux ont convenu que ce rachat de parts sociales s’ effectuerait moyennant la somme de 60 000 Euros."
Il est constant que les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux doivent être formulées à peine d’irrecevabilité de la demande en divorce, mais elles n’ont qu’une valeur indicative ;
Ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sont, en outre distinctes de la Convention de règlement des conséquences du divorce, qui elle a un caractère obligatoire ;
Dans le cas d’espèce, la requête conjointe en divorce par consentement mutuel n’a pas été accompagnée d’une Convention de règlement des conséquences du divorce ;
La valeur indicative de ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est renforcée par l’emploi réitéré du conditionnel dans ladite requête conjointe;
Selon Mme [S] [G], l’avocat de la société LJML avait rédigé un plan précis d’acquisition des parts qui aurait été accepté par M. [E] [X] ;
Mais ce plan résulte simplement d’un échange de mails, qui démontre que l’on se situait à l’époque dans une phase amiable ;
Des actes sous seing privé de cessions de parts sociales sont intervenus entre les époux, et ils ont une valeur obligatoire contrairement à cet échange de mails ;
Mais il est constant que ces actes sous seing privé de cessions de parts sociales entre époux n’ont pas concerné la totalité des parts sociales détenues par Mme [S] [G] ;
En outre, Mme [S] [G] reconnait dans ses écritures que M. [E] [X] a effectivement règlé les rachats de parts qu’il a signés par actes sous seing privé;
En conséquence, il sera jugé que la certitude de la créance invoquée par Mme [S] [G] est insuffisamment démontrée ;
Les demandes présentées par Mme [S] [G] seront donc rejetées ;
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
En conséquence, Mme. [S] [G] sera condamnée à verser à M. [E] [X], une somme de 1 000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré par M. [E] [X], sa demande d’indemnité à ce titre, sera rejetée ;
Mme [S] [G] succombant à l’instance, sera condamnée aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
REJETTE les demnades présentées par Mme [S] [G],
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [S] [G] à verser à M. [E] [X] une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [S] [G] aux Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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