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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSWD
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. SODISHAGUE
5 rue des Claires
50460 CHERBOURG EN COTENTIN
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [I], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SODISHAGUE
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane [L]
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a été embauché par la SAS SODISHAGUE le 1er juillet 1987 en qualité de boulanger.
Le 12 février 2021, Monsieur [L] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un : " Asthme + Rhinite dus à l’allergie à la farine « , à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’un » T66 Asthme à la farine objectivé par EFR et récidivant après nouvelle exposition.".
A l’issue de son instruction médico-administrative du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Par courrier du 12 septembre 2023, la CPAM a informé l’employeur de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [L] à la date du 2 mai 2023 ainsi que de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en raison des séquelles ainsi décrites : « Asthme léger allergique d’origine professionnelle à l’inhalation de farines, bien stabilisé sous traitement de fond avec persistance d’un bronchospasme réversible résiduel. ».
La SAS SODISHAGUE a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), contestant le taux d’incapacité attribué à son salarié par courrier du 6 novembre 2023.
En sa séance du 11 janvier 2024, ladite commission a confirmé la décision de la Caisse et maintenu le taux d’incapacité de Monsieur [L] à 10%.
La SAS SODISHAGUE a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances d’un recours en contestation de cette décision par requête adressée au greffe le 19 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier du 3 février 2025 à l’audience du 30 avril 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
La SAS SODISHAGUE, représentée par son conseil, a soutenu et développé oralement sa requête initiale, aux termes de laquelle elle a demandé au Tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable ;
— Juger que le recours de la SAS SODISHAGUE est recevable ;
A titre principal
— Juger que le médecin-consultant de la SAS SODISHAGUE n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical défini à l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale ;
— Juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été adressés au Docteur [S] ;
— Juger que le principe du contradictoire a été violé ;
— Juger inopposable à la Société SODISHAGUE le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [L] ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire
— Prendre acte du rapport du Docteur [S] ;
Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la SAS SODISHAGUE, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM/Employeur ;
A titre infiniment subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [L] ;
— Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la SAS SODISHAGUE, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur ;
— Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
— Juger que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la CPAM de la Manche a développé oralement ses conclusions du 25 avril 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter la SAS SODISHAGUE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal
— Rejeter la demande de la SAS SODISHAGUE tendant à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à son salarié des suites de sa maladie professionnelle ;
— Confirmer la décision de la CPAM de la Manche du 12 septembre 2023attribuant à Monsieur [L] un taux d’IPP de 10% au titre de sa maladie professionnelle du 10 décembre 2020 (asthme à la farine) et opposable à son employeur ;
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 11 janvier 2024 ;
— Rejeter toute demande d’expertise formulée par la SAS SODISHAGUE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise était ordonnée par la juridiction,
— Ordonner que les frais d’expertise soient avancés et définitivement supportés par la SAS SODISHAGUE ;
En toutes hypothèses
— Condamner la SAS SODISHAGUE aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de la SAS SODISHAGUE n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II- Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [L]
Rappel des textes
Aux termes de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale : " Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. ".
Les dispositions de l’article R142-8-3 du même code prévoient que : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
L’article L142-6 du même code dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale énonce en son V :
« Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
L’employeur fait valoir que dans le cadre de sa saisine de la CMRA son médecin mandaté, le Docteur [S], n’a été destinataire que d’un dossier médical incomplet, celui-ci ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation.
Il estime donc que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, avec pour conséquence, le fait pour son médecin mandaté de devoir se prononcer sur les seuls éléments qui ont été portés à sa connaissance.
La CPAM de son côté affirme qu’elle n’avait pas à transmettre les certificats médicaux de prolongation car en l’espèce le litige ne porte pas sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail. Elle soutient donc s’être conformée à la lettre de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale en adressant à l’employeur le rapport complet du médecin conseil, ce dont elle justifie par la production de l’accusé de réception de son courrier.
Aux termes des articles du code de la sécurité sociale susvisés, le recours préalable formé par l’employeur, lorsqu’il s’agit d’une contestation médicale, est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet au médecin mandaté par l’employeur à cet effet l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision sous 10 jours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
L’employeur soutient qu’il a sollicité la communication de l’intégralité du dossier à son médecin expert, lequel n’en a pas été tenu destinataire et n’a donc pu émettre son avis que sur la base d’un dossier incomplet. C’est dans ce cadre qu’il entend soutenir l’inopposabilité du taux d’incapacité attribué à son salarié en se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation rendu en date du 6 janvier 2022 (pourvoi n° 20-17.544) aux termes duquel : " Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical. ".
Cependant, l’employeur ne peut se prévaloir de l’arrêt du 6 janvier 2022 qui n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’il porte sur un défaut de communication de pièces au cours de l’instance judiciaire et non pas dans le cadre d’un recours préalable.
De plus, il est constant que l’obligation d’information pesant sur la caisse se limite aux éléments du dossier sur lesquels se fonde sa décision. Dès lors, seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer audit dossier puisqu’il participe à la désignation de la maladie et que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, dont la finalité est simplement de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, n’ont pas à y figurer.
Il s’en déduit que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pour non communication des certificats médicaux n’est pas fondé, la décision d’attribution du taux d’IPP de Monsieur [L], notifiée à l’employeur le 12 septembre 2023 lui est donc opposable.
III – Sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [L]
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale précise que " le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
Vu les dispositions de l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle à l’article R434-32 du Code de la Sécurité Sociale, pris en son chapitre 6.9 ;
Vu le tableau n°66 des maladies professionnelles ;
Le docteur [S], médecin mandaté par l’employeur, estime qu’il ne persiste aucune séquelle résultant de la rhinite allergique. Il retient que seule est évoquée une atteinte bronchique qui ne saurait être indemnisée dans le cadre de la maladie professionnelle « rhinite allergique » du 10 décembre 2020.
Il en conclut que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [O] [L] doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur.
La CPAM de la Manche s’oppose à cette analyse, elle indique que le taux de 10% attribué par le médecin conseil était adapté aux séquelles décrites dans son rapport d’évaluation compte tenu du barème indicatif. Elle ajoute que ce taux a été confirmé par les médecins composant la CMRA.
Elle verse aux débats une note du Docteur [F] du 4 avril 2025. Il y explique que le Docteur [S] a commis une erreur d’interprétation en considérant que la maladie prise en charge était une rhinite alors qu’il s’agit d’un asthme. Il en déduit qu’il n’existe donc pas véritablement de litige s’agissant du taux attribué.
Il y détaille en outre les indications du barème afférentes à l’insuffisance respiratoire chronique obstructive qui doit être indemnisée par un taux situé entre 10 et 40% lorsqu’elle est légère, ce qui est le cas concernant Monsieur [L]. Il conclut donc que le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [L] était adéquat.
Sur ce, le tribunal constate en premier lieu que la maladie déclarée par Monsieur [L] décrite par certificat médical initial du 12 février 2021 est un asthme à la farine.
En second lieu, il convient de relever que cette pathologie est inscrite au tableau n°66 des maladies professionnelles afférent aux rhinites et asthmes professionnels.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 12 septembre 2023 adressé par la CPAM de la Manche à l’employeur que les séquelles indemnisables au titre de cette pathologie sont « un asthme léger allergique d’origine professionnelle à l’inhalation de farines ».
Il est donc établi que la maladie déclarée par Monsieur [L] le 12 février 2021 est un asthme à la farine, maladie professionnelle relevant du tableau n° 66, et prise en charge par la CPAM en tant que telle.
C’est donc en vain que l’employeur, sans verser aucune pièce à l’appui des affirmations du Docteur [S], soutient que la pathologie de Monsieur [L] serait en réalité une rhinite.
Partant, s’agissant bien d’un asthme professionnel, il n’y a pas lieu de ramener le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] à 0%.
Faute de commencement de preuve ou d’élément nouveau produit par l’employeur à l’appui de ses allégations, aucune mesure d’instruction n’est justifiée en l’espèce.
De surcroit, le taux de 10% retenu par le médecin conseil, n’apparaît pas disproportionné, compte tenu des indications du barème.
Par conséquent, le taux de 10% attribué par le médecin conseil de la Caisse à Monsieur [L] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 12 février 2021 est maintenu dans les relations caisse/ employeur.
IV – Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la SAS SODISHAGUE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours initié par la SAS SODISHAGUE le 19 février 2024 ;
DEBOUTE la SAS SODISHAGUE de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [L] découlant des séquelles en lien avec la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 12 février 2021 à 10 % dans les rapports Caisse – employeur ;
DIT que le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [O] [L] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2021 est opposable à son employeur, la SAS SODISHAGUE ;
CONDAMNE la SAS SODISHAGUE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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