Tribunal Judiciaire de Coutances, Pole social, 19 novembre 2025, n° 24/00086
TJ Coutances 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication du dossier médical

    La cour a estimé que la CPAM n'était pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation, car ils ne sont pas nécessaires pour la décision contestée. Le principe du contradictoire n'a donc pas été violé.

  • Accepté
    Inopposabilité du taux d'IPP de 10%

    La cour a confirmé que le taux d'IPP de 10% est opposable à l'employeur, car la maladie déclarée est bien un asthme à la farine, inscrit au tableau des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Erreur d'interprétation du médecin mandaté

    La cour a constaté que la maladie est bien un asthme à la farine, et que le taux d'IPP de 10% est justifié selon le barème indicatif d'invalidité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé qu'aucune mesure d'instruction n'était justifiée, car l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00086
Numéro(s) : 24/00086
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
  2. Code de procédure civile
  3. Code pénal
  4. Code de la sécurité sociale.
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