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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 1er févr. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TGI VILLE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVW Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Adeline GUETAZ
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVW
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 01 Février 2025,
Nous, Adeline GUETAZ, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Violaine CHEVALIER, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [X] [S], interprète en Arabe,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [V]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
27 janvier 2025
à
19:30
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Sur la demande de prolongation:
Attendu que Monsieur [J] [V], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 15 janvier 2024 ; que cette dernière obligation, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé est assortie d’une interdiction de séjour pendant deux ans ;
Qu’il a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’un placement en détention provisoire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de METZ le 27 janvier 2025, date à laquelle il a été déclaré coupable de faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, de violence par personne en état d’ivresse manifeste et de violence sur un agent de police municipale ou un garde champètre suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance et condamné à la peine de 6 mois intégralement assorti du sursis simple ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement et compte-tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA il a été placé en rétention administrative après sa sortie de détention le 27 janvier 2025 ;
Qu’il n’a pas été possible d’éloigner l’intéressé dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement le concernant ; que l’administration a, dès le 28 janvier 2025 sollicité la préfecture du Tarn-et-Garonne pour obtenir l’original du passeport de Monsieur [V] et dès le 30 janvier 2025, demandé un vol à destinations de l’Algérie auprès de la division nationale de l’éloignement ; que la demande est en cours d’instruction ;
Qu’il a indiqué, tant dans le cadre de la procédure qu’à l’audience, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, où il se sent menacé ;
Attendu que si la demande de routing vise un éloignement à compter du 15 février 2025, il apparaît que cet éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où la nationalité algérienne de Monsieur [V] n’est pas contestée, son passeport étant en possession de l’administration ; qu’à défaut pour Monsieur [V] de vouloir spontanément exécuter la mesure d’éloignement, l’Administration est contrainte d’organiser un voyage de retour avec une escorte, ce qui peut expliquer un délai de plus de quinze jours ;
Que Monsieur [V], sortant de détention, a indiqué à l’audience vivre avec sa compagne et justifie être titulaire d’un bail au [Adresse 1] à [Localité 2] ; que ces éléments apparaissent en contradiction avec ses déclarations devant les services de la police aux frontières de [Localité 3] auxquels il a déclaré le 23 janvier 2025 être sans domicile fixe et en cours de séparation ; qu’il est est relevé à ce titre qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint et menace de mort sur conjoint
Qu’au regard de la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de sa situation personnelle, le risque de récidive est prégnant ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [V] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, et qu’il n’entend pas se soumettre volontairement à la mesure d’éloignement, ce qui justifie la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Attendu que l’intéressé ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, et qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il ne vivait plus au domicile conjugal avant son interpellation ;
qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [J] [V] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [J] [V] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
31 janvier 2025
inclus
jusqu’au
25 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Février 2025 à 11h05.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Mention : Maître BEN ATTIA Samah présent lors de l’audience est absent au moment du délibéré
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
TGI VILLE – JLD (rétentions administratives)
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