Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mars 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE D’INTERPRÉTATION
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4A5
du 12 Mars 2025
N° de minute 25/00469
affaire : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19]
[Adresse 6]
c/ S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE
Prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [S] domicilié [Adresse 10], S.A. ALLIANZ IARD
Assureur de la société PR2J ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur dommage ouvrage du SDC PALAIS MIRAMAR, S.A.R.L. CLERMONT ARCHITECTES, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Maître [P] [S]
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Benjamin DERSY
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juillet 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 17].
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19], sis [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PR2J ENTREPRISE
Prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
Assureur de la société PR2J ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur dommage ouvrage du SDC PALAIS MIRAMAR
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CLERMONT ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T] [R], en raison de désordres apparus lors de travaux de rénovation de la façade de l’immeuble sis à [Adresse 18].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Selon deux procès-verbaux en dates des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » a fait constater par huissier de justice l’évolution des désordres affectant les façades de l’immeuble.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a, notamment, ordonné un complément à la première expertise, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19].
Selon arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] en date du 16 février 2023, cette ordonnance a été en partie infirmée, sur les demandes provisionnelles.
Aux termes d’un pré-rapport du 8 février 2024, il apparaît que l’expert a examiné l’aggravation des dommages sur les zones des façades déjà examinées dans le cadre de son premier rapport, précisant : « l’ordonnance demande de constater l’aggravation des dommages objet du rapport ».
Par requête en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a saisi le juge des référés aux fins de voir interpréter la formulation employée dans le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 aux termes de laquelle il est demandé à l’expert de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019, – en décrire les causes et les origines ».
Dans ses conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » demande au juge de :
Juger le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » recevable et fondé en ses demandes ; Juger par interprétation de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 3 mai 2022 que l’expert judiciaire aura pour mission d’examiner l’ensemble des dommages constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 ; Débouter la Sarl Clermont Architectes, la société Axa France Iard et l’ensemble des autres parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la Sa Axa France Iard demande au juge de :
A titre liminaire :
Juger qu’une décision d’appel a un caractère dévolutif ; Juger que la requête en interprétation doit être déposée devant le juge ayant rendu la décision ; Se déclarer incompétent pour interpréter un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] rendu le 16 mars 2023 ; Juger que l’ordonnance du 3 mai 2022 a fait l’objet d’un appel ; Se déclarer incompétent pour interpréter une décision ayant fait l’objet d’un appel ; Juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 19] » irrecevables ; A titre principal :
Juger que l’aggravation des désordres est distincte de l’apparition de nouveaux désordres ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 19] » de sa requête en interprétation ; A titre subsidiaire :
Juger que le juge ne peut apporter une modification aux dispositions d’une décision mais simplement l’expliquer ; Confirmer les dispositions de l’arrêt visant à analyser l’aggravation des désordres objet du rapport d’expertise du 18 novembre 2019 ; En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 19] » à verser à Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions visées à l’audience, la Sarl Clermont Architectes et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de :
A titre principal :
Juger que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur la requête en interprétation présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ; A titre subsidiaire :
Juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’ordonnance du 3 mai 2022 ; En conséquence :
Rejeter la requête en interprétation du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] de ses demandes ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à la Maf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la Sarl PR2J Entreprise, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [S] et Associés, ne s’est pas fait représenter, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, prorogée au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Les défendeurs font valoir que l’ordonnance du 3 mai 2022 a été frappée d’appel et que, dans ces conditions, le juge des référés n’est plus compétent, ce dernier ne pouvant interpréter un arrêt rendu par la cour d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir la compétence du juge des référés du tribunal au motif que l’arrêt de la cour n’a fait que confirmer la mesure ordonnée par le juge en première instance. Il ajoute que le magistrat chargé du contrôle des expertises l’a invité à saisir le juge des référés, l’appel interjeté ne concernant pas la mesure d’expertise en elle-même.
Il ressort de l’arrêt rendu le 16 février 2023 que l’appel interjeté ne portait pas sur la mesure d’expertise ordonnée, de sorte que la cour d’appel n’a pas statué sur l’opportunité d’une nouvelle expertise. A cet égard, la cour d’appel précise, en son dispositif, qu’elle statue « dans les limites de la saisine de la cour ».
Dans ces conditions, la décision du premier juge d’ordonner une expertise n’étant pas frappée d’appel, ce n’est pas l’arrêt du 16 février 2023 qui doit faire l’objet d’une interprétation mais bien l’ordonnance du 3 mai 2022.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice est compétent pour statuer sur la demande.
Sur la requête en interprétation :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Il lui appartient en revanche d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] fait valoir que l’ordonnance du 3 mai 2022 fait référence aux constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 constatant de nouveaux désordres. Ils ajoutent que ces dommages constatés sont de même nature et ont la même causalité que ceux ayant déjà fait l’objet d’une expertise et qu’ainsi ils constituent une aggravation des désordres initiaux.
Ils indiquent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir laissé les désordres s’aggraver dans la mesure où les défendeurs ont toujours refusé de verser une provision permettant d’entamer els travaux.
Ils considèrent que la distinction entre « aggravation » et « extension » des désordres ne correspond à aucune référence légale ou jurisprudentielle, et que les désordres initiaux se sont bien aggravés en s’étendant à d’autres zones des façades. Enfin, ils concluent en indiquant que l’aggravation des désordres sur d’autres zones a été constatée les 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 et que ces constats ont motivé la demande d’une nouvelle expertise.
La société Clermont Architectes et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l’ordonnance ne fait mention d’aucun nouveau désordre mais d’une aggravation des désordres qui existaient précédemment. Il ajoute qu’il ne peut y avoir « extension » des désordres comme le prétend le demandeur.
Ils indiquent que seuls les premiers désordres entrent dans le cadre de la garantie décennale et que le demandeur tente de contourner cette difficulté en évoquant une « extension » des premiers désordres.
Ils font également valoir que l’expert et le magistrat chargé des expertises ont tous deux compris l’ordonnance dans le sens d’une aggravation des désordres déjà examinés dans le cadre du rapport initial.
Enfin, ils indiquent que le demandeur avait les fonds nécessaires pour réaliser les travaux en temps et en heure.
La Sa Axa France Iard fait valoir que le terme « aggravation » employé dans l’ordonnance fait nécessairement référence à une amplification des désordres déjà constatés par l’expert, le juge évoquant d’ailleurs dans son dispositif les « dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 2019 ».
Axa conclut que le juge ne pouvant apporter une modification aux dispositions précises d’une décision, même erronées, la demande ne peut qu’être rejetée.
En l’espèce, la motivation l’ordonnance du 3 mai 2022 s’agissant de la demande d’expertise vise expressément les constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021 pour justifier de l’opportunité d’une nouvelle expertise. Le juge ayant rendu la décision y invoque également « l’impossibilité de procéder à des travaux ponctuels » et donc la nécessité d’examiner l’ensemble des désordres affectant les façades. Enfin, il indique que « les désordres initiaux se sont aggravés et ont conduit à de nouveaux dégâts », ne faisant ainsi manifestement pas la distinction entre aggravation des désordres et apparition de nouveaux désordres.
Il ressort de cette motivation que le juge a entendu faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à examiner les nouveaux désordres constatés en 2021 par procès-verbaux d’huissier de justice.
Le terme « aggravation des désordres » employé au dispositif de la décision renvoie donc aux « nouveaux dégâts » affectant les façades de l’immeuble. De même, la référence aux « dommages objet du rapport d’expertise du 18 novembre 2019 » signifie que la mission de l’expert consiste à examiner les dommages similaires à ceux initialement constatés, concernant le même immeuble, mais étendus à d’autres zones.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 19].
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les désordres constatés à partir de 2021 entrent ou non dans le cadre de la garantie décennale, question qui demeure de la compétence exclusive du juge du fond, indépendamment de l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée ;
CONSTATONS la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2022 (RG 21/01330) par lequel le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise ;
DISONS que le dispositif doit être interprété en ce sens qu’en donnant pour mission à l’expert de « constater l’aggravation des dommages objet du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2019 », le juge des référés a entendu confier à l’expert l’examen de nouveaux dommages, constatés par les procès-verbaux de constats d’huissier des 29 mars 2021 et 22 juillet 2021, semblables à ceux déjà constatés dans son rapport ;
DISONS que cette décision interprétative sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l’ordonnance interprétée et sera notifiée comme cette dernière ;
REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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