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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02585 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNLK
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/02585 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNLK
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
né le 13 Août 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
Madame [R] [F]
née le 09 Février 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
Madame [V] [F]
née le 14 Septembre 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. TACOBURGER, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 879.420.073. prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [U] [L] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [I] ont donné à bail commercial le 16 mars 2010 un local de 48 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 11] à la société COM.O.RESTO. Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, en contrepartie d’un loyer annuel de 7 200 € soit 600 € mensuel hors charges. Le 7 octobre 2019, le fonds de commerce a été cédé par la société COM.O.RESTO aux gérants de la société LE GOURMET, laquelle a changé de dénomination en octobre 2022 pour s’appeler TACOBURGER. Durant le bail commercial, le bien a été géré par l’agence BEAUSITE IMMOBILIER.
Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2022, l’agence BEAUSITE IMMOBILIER a mis en demeure la société TACOBURGER de régulariser ses loyers impayés.
Par assignation remise le 13 mars 2025 remise dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [I] ont attrait la société TACOBURGER devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 16 mars 2010 concernant le local commercial occupé par la société TACOBURGER (cadastré section [Cadastre 4] n° 106/56), situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7] et la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 23 octobre 2024, pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus
ORDONNER l’expulsion de la société TACOBURGER, et de tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et/ou l’assistance d’un serrurier
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de la société TACOBURGER, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir aux demandeurs
CONDAMNER la société TACOBURGER à payer aux demandeurs la somme de 3 437, 52 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges, frais et accessoires impayés arrêtés au 23 octobre 2024, jour de la résiliation du bail, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d’intérêts légal majoré de quatre points, à compter de la date de signification du commandement de payer sur la somme de 2 907, 28 € TTC, et à compter de la présente assignation pour le surplus
CONDAMNER la société TACOBURGER à payer, en quittances et deniers, aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer contractuel, soit la somme de 714, 67 € du 24 octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat de bail commercial du 16 mars 2010, concernant le local commercial occupé par la société TACOBURGER (cadastré section [Cadastre 4] n° 106/56), situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7], aux torts de la locataire
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de la société TACOBURGER, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir aux demandeurs
CONDAMNER la société TACOBURGER à payer aux demandeurs la somme de 4 513, 10 € correspondant à la dette locative au mois de mars 2025, date de la présente assignation, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d’intérêt légal majoré de quatre points à compter de la date de signification du commandement de payer sur la somme de 2 907, 28 € TTC, et à compter de la présente assignation pour le surplus
CONDAMNER la société TACOBURGER au paiement en quittances ou deniers de la somme mensuelle de 714, 67 € correspondant au loyer contractuel à compter du 1er avril 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation à intervenir
CONDAMNER la société TACOBURGER à payer, en quittances et deniers, aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer contractuel soit la somme de 714, 67 € du jour du prononcé de la résiliation jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TACOBURGER aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions et privilèges et nantissements sur le fonds du preneur
CONDAMNER la société TACOBURGER à payer aux demandeurs une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] rappellent que le preneur est tenu d’exécuter et de respecter les obligations inhérentes au contrat de bail, notamment celles consistant à régler les loyers au bailleur. Ils rappellent que malgré plusieurs mises en demeures, la société TACOBURGER n’a pas régularisé ses loyers impayés, ainsi qu’un commandement de payer daté du 17 avril 2024 et visant la clause résolutoire du contrat de bail. Un second commandement de payer a été établi à l’encontre de la société TACOBURGER le 23 septembre 2024. Les consorts [I] affirment que la résiliation du bail est acquise depuis le 24 octobre 2024, en application de la clause résolutoire visée par les commandements de payer, et mettent en compte une somme de 3 437, 52 € au titre des arriérés de loyers et de charges locatives. Les consorts [I] précisent être opposés à tous délais de paiement en faveur de la société TACOBURGER.
A titre subsidiaire, les consorts [I] sollicitent la résiliation du contrat de bail en raison des fautes commises par la société TACOBURGER, résultant du non-paiement des loyers, du changement de destination contractuelle des lieux et de la non-utilisation effective du local loué.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
En la forme :
Les parties ont été régulièrement citées devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. La société TACOBURGER n’est cependant pas représentée, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le fond :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L.145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule en page 16 que « à défaut d’exécution d’une quelconque des conditions ou charges du présent bail ou à défaut du paiement d’un seul terme de loyers ou de charges locatives à son échéance exacte, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement d’exécuter ou de payer fait à personne ou à son domicile élu et resté infructueux, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ».
Par acte authentique daté du 16 mars 2010, les consorts [I] ont donné à bail commercial à la société COM.O.RESTO un local situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2019, le fonds de commerce a été cédé à Messieurs [O] et [D] par la société COM.O.RESTO. Messieurs [O] et [D] ont immatriculé le 16 janvier 2020 la société LE GOURMET aux fins d’exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 11], devenue la société TACOBURGER.
Il importe de préciser que selon le procès-verbal d’assemblée générale daté du 17 juin 2022, la SARL O PETIT MANDALOUN est entrée au capital de la société TACOBURGER pour en reprendre la totalité en qualité d’associé unique. Monsieur [L], gérant de la société O PETIT MANDALOUN a été désigné président de la société TACOBURGER.
Aucune cession du fonds de commerce n’a toutefois été notifiée aux consorts [I], de sorte que la société TACOBURGER, prise en la personne de son actionnaire unique la société O PETIT MANDALOUN, demeure partie au contrat de bail commercial daté du 16 mars 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2022, le mandataire des consorts [I] a demandé à la société TACOBURGER de lui régler une somme de 667, 24 euros au titre d’un loyer impayé.
Le 17 avril 2024, un commandement de payer visant le contrat de bail commercial daté du 16 mars 2010, l’article L.145-41 et suivants du code de commerce, et la clause résolutoire du contrat de bail commercial a été adressé à la société TACOBURGER selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Le commandement de payer était toutefois établi à la demande notamment de Madame [C] [S], décédée.
Un second commandement de payer a été adressé à la société TACOBURGER à la demande des consorts [I] le 23 septembre 2024, visant le contrat de bail, la clause résolutoire, le décompte des loyers et des charges et l’article L.145-41et suivants du code de commerce, pour une somme de 3 058, 38 € au titre des charges et loyers dus, outre les frais. Le commandement de payer a été remis à la société TACOBURGER dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
La société TACOBURGER ne démontre pas s’être acquittée dans un délai d’un mois des sommes dues au titre de ses arriérés de loyers et de charges, telles que mises en compte à hauteur de 2 907, 28 € selon le décompte annexé au commandement de payer.
La société TACOBURGER se trouve en conséquence en défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer, tel que visé par la clause résolutoire, et le commandement de payer est resté infructueux à l’issu d’un délai d’un mois suivant sa signification.
Les conditions prévues à la clause résolutoire étant réunies, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation et les arriérés locatifs :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Selon le décompte établi le 3 septembre 2024, la société TACOBURGER est redevable aux consorts [I] d’arriérés locatifs s’élevant à la somme de 2 907, 28 €, à laquelle il convient d’ajouter les échéances locatives dues jusqu’au 23 octobre 2024, soit une somme totale de 3 437, 52 €.
Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit en page 16 qu’à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
Contrairement à la demande formée par les consorts [I], les parties n’ont donc pas prévu de majoration contractuelle de 4 points du taux d’intérêt légal.
La condamnation de la société TACOBURGER à verser une somme de 3 437, 52 € aux consorts [I] doit par conséquent être assortie des intérêts au taux égal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 907, 28 € et à compter de la présente assignation pour le reste des sommes dues.
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit en page 13 qu’en cas de résiliation du bail, le preneur déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux ou s’il résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outres les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
La résiliation du bail étant acquise au 23 octobre 2024, la société TACOBURGER est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation aux consorts [I] puisqu’elle s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date.
Les consorts [I] mettent en compte une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer contractuel, soit une somme de 714, 67 € par mois.
Il convient par conséquent de condamner la société TACOBURGER à verser aux consorts [I] une indemnité d’occupation d’un montant de 714, 67 € par mois à compter du 24 octobre 2024.
À défaut d’évacuation volontaire dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les consorts [I] pourront poursuivre l’expulsion de la société TACOBURGER, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur le surplus :
La société TACOBURGER, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société TACOBURGER sera également condamnée à payer à l’indivision [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties avec effet au 23 octobre 2024 ;
ORDONNE à la SASU TACOBURGER de quitter le local donné à bail dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut de restitution volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SASU TACOBURGER et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 11] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE Monsieur [X] [I], Madame [R] [F] et Madame [V] [F] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SASU TACOBURGER ;
CONDAMNE la société TACOBURGER à verser à Monsieur [I] [X], à Madame [F] [V] et à Madame [F] [R] une somme de 3 437, 52 €, assortie des intérêts au taux égal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 907, 28 € et à compter de l’assignation datée du 13 mars 2025 pour le reste de la somme due ;
CONDAMNE la SASU TACOBURGER à verser à Monsieur [X] [I], à Madame [F] [R] et à Madame [V] [F] une somme de 714, 67 € par mois à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à complète libération du local commercial donné à bail, à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SASU TACOBURGER aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SASU TACOBURGER à verser à Monsieur [I] [X], à Madame [R] [F] et à Madame [V] [F] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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