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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01173 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DE LA [Localité 9]
sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Frédéric MARCHAND, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me RENNER
— Me CHABOUTY
Copie exécutoire à :
— Me RENNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 02.5.1983, le préfet de la [Localité 9] a pris un arrêté autorisant [D] [N] à exploiter une pisciculture sur la commune de [Localité 5] ([Localité 9]) devenue [Localité 8] en Poitou.
Le 30.10.1991, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment reconnu à [D] [N] un droit d’usage de l’eau sur le cours des ruisseaux de [Localité 1] et de [Localité 2].
Le 04.3.1998, [D] [N] et les propriétaires du fonds servant ont déterminé les modalités d’exercice de ce droit d’eau par acte authentique.
Le 09.12.2010, le Département de [Localité 3] a acquis ce fonds servant.
Le 28.4.2023, [D] [N] a assigné le Conseil Départemental de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 30.11.2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’incident d’incompétence matérielle soulevé par le Département de [Localité 3].
Le 19.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[D] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de condamner le département de la Vienne à :
— remettre en état :
— ses pelles, ouvrages et bornes de la pisciculture, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— les clôtures, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— retirer le panneau « Interdiction de traverser » installé sur sa parcelle, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— installer à ses frais un nouveau point de raccordement proche de la pisciculture,
— lui verser :
— 200 000 € au titre du préjudice de jouissance relatif à la pisciculture,
— 10 000 € au titre de l’atteinte à son droit de propriété,
— 10 000 € au titre de son préjudice pour la destruction du raccordement électrique,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
Elle fonde son action sur l’article 1 de la “DDHC”, “la”décision du Conseil constitutionnel, les articles 544, 644, 645, 647 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile.
Le Département de la Vienne demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.3.2024, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
— constater l’extinction du droit de maniement des pelles et du droit d’eau de la demanderesse,
— la débouter de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il fonde sa défense sur “le code civil, et notamment ses articles 544, 618, 644 et 645", “le code de l’environnement”, “le code de procédure civile”.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Le département conteste le droit d’eau de la demanderesse à la première considération que les décisions judiciaires qu’elle invoque l’évoquent sans le qualifier de “droit fondé en titre”, ce qu’il ne peut pas être puisque la demanderesse le rattache à son installation autorisée en 1983 alors qu’un “droit fondé en titre” est antérieur à 1789. Autrement dit, le défendeur soutient que les juges de 1985, 1987, 1990 et 1991, tant du premier que du second degré, se sont mépris sur le droit applicable.
Force est en tout cas de constater que, même non qualifié de “fondé en titre”, ce droit d’eau a été reconnu à la demanderesse par des décisions judiciaires devenues irrévocables.
C’est dès lors vainement que le département les revisite.
Le département expose ensuite que la photo produite par la demanderesse en pièce 15 pourrait correspondre à l’ancien batardeau qu’il a partiellement démantelé mais ne prouve pas les dommages qu’elle lui impute.
Il est vrai que cette photo, non authentifiée, ne suffit pas à démontrer que le département a détruit des pelles (sorte de volets rétractables permettant de moduler le débit) et obstrué le cours d’eau alimentant la pisciculture de la demanderesse.
Toutefois, la demanderesse verse un constat d’huissier établi le 29.9.2021 qui met en évidence :
— l’absence de pelles sur les parois de canaux destinés à les recevoir,
— la présence d’une grille de filtration sur toute la largeur du cours d’eau,
— une grande quantité de pierres de remblai sur plusieurs dizaines de mètres du cours d’eau qui ne les recouvre pas
— des engins de chantiers stationnés sur le site dont le département ne conteste pas qu’ils servent aux travaux qu’il conduit.
Il s’en déduit que ces dommages sont causés par les travaux du département.
Le département soutient encore que le principe d’inaliénabilité du domaine public ne permet pas le maintien d’une servitude conventionnelle de droit privé, même constituée avant l’incorporation de parcelles dans le domaine public, lorsqu’elle est incompatible avec l’affectation publique du bien.
Le droit positif va effectivement et logiquement en ce sens.
Toutefois, lorsque la modification de l’affectation du fonds servant anéantit de fait une servitude, comme en l’espèce, il s’agit d’une restriction des droits réels attachés au fonds dominant et, dès lors, d’une atteinte au droit de propriété qui n’est pas dépourvue de contrepartie.
Or, le département qui n’a pas réussi à transiger avec la demanderesse, propriétaire dudit fonds dominant, ne prétend pas avoir engagé de procédure d’expropriation ni, à supposer qu’une telle procédure ne soit pas nécessaire dans le contexte, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité due au propriétaire du fonds dominant.
La loi dénie tout pouvoir au juge judiciaire pour apprécier le bien fondé de l’aménagement des lieux par un acteur public. En conséquence, les demandes de condamnation du défendeur aux fins de remise en état des lieux doivent être rejetées.
De même, la loi ne permet pas au tribunal d’opérer transfert forcé au profit d’un acteur public de droits réels ni d’anéantir tout ou partie des droits de propriété d’une personne privée ou publique par le seul fait d’un tel acteur. Les demandes reconventionnelles tendant à “constater” l’extinction des droits de maniement des pelles, pour quelle que raison qui soit, comme du droit d’eau doivent en conséquence être rejetées.
Aussi, le département n’est-il pas légitime à interdire l’accès à la parcelle de la demanderesse, fut-ce par un panneau informatif. N’étant pas une demande indemnitaire et n’étant susceptible d’exécution que pour l’avenir, la demande de retrait du panneau sera en conséquence accueillie et précisée. Compte tenu de l’ancienneté de l’instance, le délai d’effectivité de l’obligation ainsi faite au défendeur sera retenu conformément à la demande qui en est faite.
Enfin, le préjudice causé à la demanderesse par le défendeur doit être indemnisé à condition toutefois qu’elle établisse subir les dommages qu’elle invoque par l’action du défendeur.
En l’occurrence, l’atteinte à son droit de propriété est caractérisée par le constat d’huissier du 29.9.2021 alors que le défendeur ne justifie actuellement d’aucune légitimité à cet effet. La demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence pleinement accueillie.
Concernant le raccordement électrique, le défendeur fait valoir que le protocole de 1997 n’accorde aucun autre droit à la demanderesse que faire passer des câbles électriques depuis la régie d’électricité. À suivre le département sur ce raisonnement, la demanderesse aurait obtenu le droit de faire passer des câbles électriques aériens sur sa propriété mais pas de s’en servir. Cet argument manque de sérieux si ce n’est de bonne foi.
Toutefois, le constat d’huissier susdit met en lumière la relative vétusté des installations qui ne permet pas d’attribuer plus au défendeur qu’à la demanderesse la destruction de ce raccordement.
La demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence rejetée.
Concernant enfin la jouissance de la pisciculture, la demanderesse n’établit pas qu’elle était encore active avant l’engagement des travaux du défendeur en sorte que son préjudice de jouissance ne peut pas être imputé à ce dernier.
La demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence rejetée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne le département de [Localité 3] à retirer le panneau «interdiction de traverser» qu’il a installé sur la parcelle d'[D] [N], tout comme à en interdire l’accès par quel que moyen qui soit, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de huit jours après la signification du présent jugement,
condamne le Département de [Localité 3] à payer à [D] [N] 2 50 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit de propriété,
déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire et les invite à apprécier l’opportunité de mieux se pourvoir,
condamne le Département de [Localité 3] aux dépens et à payer à [D] [N] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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