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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00999 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCXE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [G] [V], [U] [A], [R] [H], [W], [C] [T] épouse [A] C/ [E] [I], [Z] [K], [P] [D], S.E.L.A.R.L. GARNIER & GUILLOUET, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. NCJ CONCEPT, S.E.L.A.R.L. FIDES, S.A. GENERALI IARD
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], [U] [A], né le 10 septembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [H], [W], [C] [T] épouse [A]
née le 11 mars 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDEURS
Madame [E] [I], née le 2 janvier 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Monsieur [Z] [K], [P] [D], né le 15 janvier 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. GARNIER & GUILLOUET, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU LABORATOIRE AQUALITHE, S.A.S.U immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 519 063 499, dont le siège social est situé [Adresse 7],
défaillante
Société QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A.R.L. NCJ CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 812 354 041, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. FIDES, dont le siège social est sis [Adresse 4], mission conduite par Me [Y] [B], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU S2IB immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 752 245 910 dont le siège social se situe [Adresse 2],
défaillant
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552062663, en qualité d’assureur de la société S2IB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 17 janvier 2019, Madame [E] [I] et Monsieur [Z] [D] ont vendu un bien immobilier à Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A].
Le 1er décembre 2021, Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] ont cédé ce bien à Monsieur [O] [X] et Madame [L] [J].
Invoquant des désordres sur l’immeuble, Monsieur [O] [X] et Madame [L] [J] ont fait assigner, selon acte du 13 décembre 2022, Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par une ordonnance en date du 11 avril 2023, a ordonné une mesure d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12, 16 et 20 juin 2025 et 17 juillet 2025, Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [E] [I], Monsieur [Z] [D], la société QBE Europe SA/NV, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, la société Generali IARD, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et la société NCJ Concept devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 11 avril 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025.
Après avoir notifié des conclusions par voie électronique, Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] ne comparaissent pas à l’audience.
Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] exposent dans leurs écritures que doivent être rendues opposables aux défendeurs les opérations d’expertise au motif que :
— la société Aqualithe, placée en liquidation judiciaire et ayant pour assureur la société QBE Europe SA/NV, a réalisé une arase étanche par injection au rez-de-chaussée qui présente les désordres ;
— la société S2IB, placée en liquidation judiciaire et dont l’assureur responsabilité professionnelle est la société Generali IARD, est intervenue sur les problématiques d’infiltration au rez-de-chaussée par la création d’une mini fosse de relevage et la mise en place d’une pompe de relevage ;
— la société NCJ Concept a participé à la réfection de la pièce où se situe la pompe de relevage ;
— Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [N] sont les vendeurs originels du bien et n’ont fournis aucune information sur l’humidité de l’immeuble lors de la vente, l’assignation n’étant pas disproportionnée à leur égard.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Générali IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [E] [I] demande à la juridiction de dire l’action des époux [A] irrecevable comme tardive, de la mettre hors de cause, et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Assignées à l’étude, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et la société NCJ Concept n’ont pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, et la société QBE Europe SA/NV n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [Z] [D] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Par ailleurs, en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936).
En l’espèce, par ordonnance du 11 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00062).
Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] justifient d’un motif légitime pour rendre opposable la mesure à la société QBE Europe SA/NV, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, à la société Generali IARD, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et à la société NCJ Concept, ces sociétés ayant réalisé des travaux sur les lieux ou étant les assureurs de tels intervenants.
En revanche, force est de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2022 à Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] et celle des actes introductifs de la présente instance à l’égard de Madame [E] [I] et de Monsieur [Z] [D], de sorte qu’une éventuelle action à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est manifestement prescrites. En outre, les demandeurs ne justifient d’aucun autre fondement leur permettant d’agir à l’encontre de Madame [E] [I] ou de Monsieur [Z] [D].
Dès, lors ils ne justifient d’aucun motif légitime pour faire participer ces derniers à l’expertise judiciaire qui devait déterminer l’existence du vice caché. Les demandes formées à leur encontre sont donc rejetées.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile,
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Generali IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Au vu des diligences accomplies, Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A], succombants à la demande d’ordonnance commune à l’égard de Madame [E] [I], doivent être condamnés à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] formées à l’encontre de Madame [E] [I] et de Monsieur [Z] [D] ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Generali IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2023 (ordonnance n° RG 23/00062) communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, à la société Generali IARD, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et à la société NCJ Concept, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE Europe SA/NV, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, la société Generali IARD, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et la société NCJ Concept parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société QBE Europe SA/NV, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, la société Generali IARD, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et la société NCJ Concept l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société QBE Europe SA/NV, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Garnier-Guillouet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Aqualithe, la société Generali IARD, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société S2IB, et la société NCJ Concept en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons in solidum Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] à payer à Madame [E] [I] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [A] et Monsieur [G] [A] au dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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