Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGVR
Minute n°264/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 04 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[S] [G]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé le :
20 décembre 2024
à
05:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 18 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
4 mars 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Florian WASSERMANN, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Y] [H] régulièrement délégué par arrêté du 7 octobre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [G] n’a pas été reconnu par les autorités marocaines suite à la demande de laisser-passez consulaire du 21 novembre 2024, ces dernières indiquant le 29 janvier 2025 qu’il n’est pas un de leur ressortissant ; que des demandes de laissez-passer consulaire ont été adressées aux autorités algériennes et tunisiennes le 27 janvier 2025 ; des relances sont justifiées, le 10 février 2025 à l’égard des autorités algériennes et le 21 février 2025 pour les autorités tunisiennes, un rendez-vous consulaire ayant été réalisé le 12 février 2025 ;
Que cependant malgré ces diligences, l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités étrangères à bref délai ; que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [S] [G] ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 1er mars 2025 et le bulletin n°2 du casier judiciaire, Monsieur [S] [G] serait entré en France depuis 2013 ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du 22 mai 2024 pour des faits de violences aggravés et violence avec menace d’une arme ; qu’il a donc volontairement porté atteinte tant aux biens qu’aux personnes ; qu’il ne dispose d’aucun logement ni document d’identité ; que cette menace à l’ordre public a déjà été retenue pour justifier son maintien en rétention exceptionnel lors de la troisième prolongation ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [G] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ; que par ailleurs, il dissimule son identité afin d’empêcher son identification ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que Monsieur [S] [G] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la Marne et la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [G] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
5 mars 2025
inclus
jusqu’au
19 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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