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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LEN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2024 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [I] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 4 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 31décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 29 janvier 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [P]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [P] le 28 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2024 notifiée le 28 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 02/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 4 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 31 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, le 29 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la PREFECTURE DU RHONE justifie sa demande en invoquant les diligences opérées auprès des autorités consulaires tunisiennes, l’identité de [I] [P] étant certaine mais également au titre de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé compte tenu de son passé pénal ;
Attendu que le Conseil de [I] [P] soutient que l’administration est défaillante dans la démonstration qui lui appartient de justifier soit de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, soit de caractériser la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé pour justifier sa demande de 4ème prolongation exceptionnelle ;
Mais attendu qu’il est constant que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demand de laissez-passr dès le 28 novembre 2024, avec envoi d’un dossier complet (transmission des empreintes dactyloscopiques et des photos) dès le 13 décembre 2024 ; que la préfecture justifie avoir relancé les autorités tunisiennes les 20 déembre 2024, 14 janvier et 21 janvier 2025 ; que force est de constater que la préfecture n’a à ce jour reçu aucune réponse à ses multiples sollicitations ;
Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être considéré que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [I] [P] soit susceptible d’intervenir dans les 15 prochains jours, alors que l’ideintité de l’intéressé semble établie ;
Attendu, en outre, que s’il est établi que [I] [P] a été écroué le 9 septembre 2018 et a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 10 septembre 2018, cette peine est suffisament ancienne pour ne pas caractériser une menace réelle, et actuelle à l’ordre public, le placement en garde à vue de [I] [P] le 27 novembre 2024 ne caractérisant pas plus cette menace dès lors qu’il n’est pas justifié des suites pénales de ce placement en garde à vue ; que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé en l’espèce et ne peut fonder la demande de 4ème prolongation formulée par Mme PREFET DU RHONE ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [I] [P] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 10 Février 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [I] [P] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [I] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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