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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00264 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJX5
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U], agent de la [7]
MINUTE N°
25/166
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [B] [M]
— [7]
— Me MARCHAND
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 10 août 2023
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] a été victime d’un accident de travail, le 26 octobre 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après [6]) de l’Aude.
Le certificat initial du 29 octobre 2018 du docteur [W] fait état de « traumatisme genou droit-choc- bilan à voir 26 10 2018 ».
Le 21 décembre 2022, la [7] a fixé la date de guérison des lésions au 14 janvier 2023.
Madame [B] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision du 21 décembre 2022, qui a rejeté sa demande, dans sa séance du 5 juin 2023.
Par courrier recommandé du 10 août 2023, Madame [B] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] rendue le 5 juin 2023.
Après huit renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [B] [M], représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
*Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si à la date du 14 janvier 2023, la guérison de l’accident de travail du 26 octobre 2018 était acquise ;
— de fixer, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation ou de guérison ;
— ordonner en conséquence le versement de prestations en espèce et en nature par la [7] jusqu’à la date de consolidation ou de guérison fixée ;
— condamner la [7] à verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [7], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— débouter Madame [B] [M] de son recours ;
— confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 5 juin 2023 ;
— débouter Madame [B] [M] de sa demande d’expertise médicale ;
— rejeter la demande de condamnation de la [7] à verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux motifs de fait et de droit des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
La guérison de l’état de santé s’entend de la disparition totale des symptômes ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [B] [M] a été victime d’un accident de travail, le 26 octobre 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5].
Le certificat initial du 29 octobre 2018 du docteur [W] fait état « de traumatisme genou droit-choc- bilan à voir 26102018 ».
Le médecin conseil de la [6] et les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ont estimé que la guérison de Madame [B] [M] pouvait être fixée au 14 janvier 2023.
Le médecin conseil du service médical Occitanie, le docteur [Y] [A], suite au compte rendu du spécialiste en orthopédie du 1er septembre 2021 puis, du compte rendu en orthopédie du centre Médipôle du 10 janvier 2024, a estimé que l’assurée a été victime d’un accident de travail en 2018 et qu’elle présentait un état antérieur dégénératif connu et documenté, responsable de ses difficultés fonctionnelles et des soins en lien. Elle précise que ces faits ont déjà été notés lors d’une convocation, le 21 octobre 2010 au service médical.
Cet état antérieur dont fait état la [6] est corroboré par un certificat médical du docteur [W] du 6 octobre 2013 faisant état d’un « travail de rééducation du genou droit » puis un second du 17 novembre 2015 prescrivant une IRM pour évaluer la possible consolidation.
En effet, il y a lieu de constater que Madame [B] [M] a été victime d’un accident de travail le 6 juin 2002 et produit un certificat médical de rechute du 26 octobre 2018 dont il est fait état, à la date de la première constatation, de « lésion genou droit » et précise qu’il s’agit « d’une récidive de douleur récurrente entrave la mobilisation ».
Plus récemment, le certificat médical du docteur [N], rhumatologue, du 16 mai 2024, indiquait que Madame [B] [M] avait des antécédents de méniscectomie interne et souffrait d’une douleur quotidienne modérée et ajoutait que les radiographies montraient « une arthrose fémoro-tibiale interne modérée ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [B] [M] présentait un état antérieur dégénératif connu et documenté concernant le genou droit du fait d’un accident de travail du 6 juin 2002 ; que Madame [B] [M] a présenté à la caisse un certificat de rechute parallèlement à une déclaration d’accident de travail et un certificat médical initial concernant le genou droit; qu’en outre les éléments médicaux produits par l’assurée démontre un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui ne saurait être rattaché aux lésions en lien avec l’accident de travail du 26 octobre 2028 mais plutôt avec l’accident de travail du 6 juin 2002.
Ainsi au regard de l’ensemble des éléments médicaux produits qui sont clairs et sans ambiguïté, il y a lieu de débouter Madame [B] [M] de sa demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la [7] confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [M], partie succombante, est tenue au dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONFIRME la décision de la [7] confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2023 fixant la date de guérison de Madame [B] [M] concernant l’accident de travail du 26 octobre 2018 au 14 janvier 2023 ;
DIT que Madame [B] [M] est tenue aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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