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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/14321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HUBERT
— Me LUMBROSO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14321
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXD
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
08 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], né le 06 Septembre 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0154.
DÉFENDERESSE
La société SAS DEMENAGEMENTS [A], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous le numéro 789 164 159, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Touques (14800), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0724.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXD
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par devis-contrat numéro 24806-1 en date du 27 septembre 2022, M. [P] [R] a confié à la société SAS DEMENAGEMENTS [A], le déménagement des meubles garnissant sa résidence secondaire sise à [Localité 4] pour une partie vers sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour une autre partie au sein d’un local à définir, et pour le reste, à la déchetterie. Le montant du devis s’élevait à la somme de 19.820,26 euros toutes taxes comprises (TTC) et prévoyait une formule « confort » aux termes de laquelle la société SAS DEMENAGEMENTS [A] s’engageait à emballer la totalité des effets sous carton. Le demandeur a accepté ce devis.
A l’issue des premières opérations d’emballage et de livraison, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] lui a proposé, aux termes d’un premier devis-contrat numéro 24944-1 en date du 07 décembre 2022, annulant et remplaçant le devis-contrat du 27 septembre 2022, la prestation suivante : déménagement de catégorie confort avec chargement des effets avant le 20 décembre 2022, du [Adresse 3] à [Localité 4] vers le [Adresse 1] à [Localité 1] pour une partie des effet, mise en déchetterie, pour une autre partie, et mise en garde-meubles, pour une autre partie, avec la répartition suivante :
“ – environ 20 % des effets vers nos garde-meubles de [Localité 5] ;
— environ 30 % des effets vers le [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— environ 50 % des effets vers la déchèterie. "
Le jour du déménagement était fixé au 20 décembre 2022, pour un volume d’effets estimé à 152 m3. Ce devis a été accepté par M. [R] le 09 décembre 2022.
Cependant, le déménagement ayant pris du retard, par un second devis-contrat numéro 24944-1 en date du 07 décembre 2022, signé le 23 décembre 2022, annulant et remplaçant le précédant devis, il a été décidé de modifier les prestations comme suit : " l’entrée en garde-meubles transitoire et sortie ; la relivraison de 100 m3 d’effets entre [Localité 1] et [Localité 6] au sein d’un garde-meubles loué par M. [R] et la mise en déchèterie de 30 m3 d’effets. " Il a été convenu entre les parties, selon la même formule confort, que 164 m3 effets seraient chargés, sans précision sur la date du déménagement.
Le prix a été fixé à 17.604 euros TTC. M. [R] a payé la somme de 9.970 euros décomposé comme suit :
— 2.970 euros payés lors de la signature, le 09 décembre 2022 du premier devis du 07 décembre 2022 ;
— 7.000 euros lors de la signature, le 23 décembre 2022 du second devis du 07 décembre 2022.
Le demandeur expose avoir accepté le devis précité sous réserve que le solde du prix soit réglé à la livraison et non au chargement des meubles, car il souhaitait s’assurer que la livraison était effectuée selon les modalités prévues au contrat. Il déclare avoir rayé la mention selon laquelle le solde du prix était payé lors du chargement et avoir mentionné, manuscritement, qu’il serait payé à la livraison.
M. [R] affirme que la société SAS DEMENAGEMENTS [A] a livré 20 m3 de meubles à son domicile parisien, mais prétend qu’elle a refusé, de livrer les 78 m3 restants au garde-meubles qu’il a loué à [Localité 7] au motif qu’il n’a pas réglé le solde du prix, soit la somme de 7.634 euros TTC, au moment du chargement des meubles.
Par lettre du 31 mars 2023, son conseil a mis en demeure la société SAS DEMENAGEMENTS [A] de lui livrer le reste des meubles.
Par courrier du 27 avril 2023, le conseil de la société SAS DEMENAGEMENTS [A] répondu que cette dernière persistait à refuser la livraison du reste des meubles tant que le solde du prix, soit la somme de 7.634 euros TTC, et les frais de garde meuble n’étaient pas payés.
Par acte du 31 mai 2023, M. [R] a fait assigner la société SAS DEMENAGEMENTS [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner la livraison des meubles actuellement stockés dans ses entrepôts à Pont-l’Évêque sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, mais a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par M. [R] ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la société SAS DEMENAGEMENTS [A] et a déboutés les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 novembre 2023, M. [R] a assigné la société SAS DEMENAGEMENTS [A] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter sa condamnation d’une part, à lui livrer l’ensemble des meubles actuellement stockés dans ses entrepôts de Pont-l’Evêque, et ce conformément au devis-contrat numéro 242944 accepté le 23 décembre 2022, et d’autre part, à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2025, M. [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner à la société SAS DEMENAGEMENTS [A] de livrer l’ensemble des meubles actuellement stockés dans ses entrepôts de [Localité 5] conformément au devis-contrat numéro 242944 signé le 23 décembre 2022, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
— La condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— La condamner à lui payer la somme à parfaire de 2.427,92 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’inexécution contractuelle
Le demandeur soutient que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. Il affirme que si les conditions générales du contrat de déménagement prévoient, par principe, que le règlement des arrhes doit être payé au moment de la commande et le règlement du solde du prix à la fin du chargement (article 8), ces conditions générales permettent néanmoins aux parties de déroger à cette règle (article 6). Il prétend que les parties se sont accordées pour déroger aux règles relatives au paiement du solde du prix prévues à l’article 8 du contrat, en précisant que celui-ci interviendrait, non pas lors du chargement, mais lors de la livraison effective des meubles. Il en veut pour preuve le tampon apposé par la société défenderesse sur le dernier devis qu’il a modifié manuscritement, le fait qu’il a réglé 9.970 euros d’arrhes et le fait que la société SAS DEMENAGEMENTS [A] a commencé à exécuter le contrat, livrant 20 m3 de meubles à son domicile à [Localité 1].
Sur ses demandes
M. [R] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui livrer l’ensemble des meubles actuellement stockés dans ses entrepôts de [Localité 5], et ce conformément au devis-contrat numéro 24944 signé le 23 décembre 2022, et sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Il explique qu’il se trouve privé de l’usage de ses biens depuis près d’un an, de sorte qu’il a été contraint de racheter des meubles parmi lesquels des appareils électroménagers. Il ajoute qu’il loue depuis le 21 décembre 2022 un garde-meubles à [Localité 7] afin d’y stocker les meubles que la défenderesse s’est engagée à lui livrer le 23 décembre 2022, et qu’il a, à ce jour, déjà réglé la somme de 2.119,05 euros TTC pour la location de ce garde-meubles pour la période de 21 décembre 2022 au 31 décembre 2023, ainsi que la somme de 308,87 euros TTC au titre de l’assurance souscrite. Dès lors, il sollicite la condamnation de la société SAS DEMENAGEMENTS [A] à lui verser la somme à parfaire de 2.427,92 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Sur les demandes du défendeur
Le demandeur conteste avoir établi un faux en écriture en apposant sur le dernier devis du 07 décembre 2022 la mention selon laquelle le prix état payable à la livraison. Il fait valoir que le défendeur ne produit pas ce devis avec son tampon et sa signature sans la mention précitée. Il prétend qu’il est, dès lors, établi que la société défenderesse a ratifié ladite mention manuscrite et accepté que le paiement du solde du prix intervienne à la livraison effective des meubles. Il fait valoir qu’en cas de distorsion entre les conditions générales et particulières, ce sont les conditions particulières qui doivent s’appliquer.
Sur ses demandes reconventionnelles
Le demandeur sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la société SAS DEMENAGEMENTS [A] tendant au paiement de la facture du déménagement. Il oppose que les conditions particulières ratifiées par les deux parties prévoient le règlement du solde de la facture à la livraison des meubles, et que les meubles n’ont pas été livrés, de sorte que le solde n’est pas exigible. Il sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse aux fins d’être remboursée de ses frais de garde meuble au motif que celle-ci a causé son propre préjudice en refusant de livrer les meubles qui sont, de ce fait, restés dans le garde-meubles qu’elle a loué.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et de l’article 1219 du code civil, de :
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Le condamner à lui paye la somme de 7.634 euros TTC au titre du solde du devis-contrat numéro 24944-1 outre intérêts légaux à compter du 27 avril 2023, date de mise en demeure ;
— Lui donner acte qu’elle achèvera d’effectuer sa prestation dès règlement de cette somme ;
— Condamner M. [R] à lui payer, au titre des frais de garde-meubles, la somme de 15.289,58 euros TTC selon décompte arrêté au 02 janvier 2025, outre intérêts a taux légal à compter du 27 avril 2023, date de mise en demeure qu’elle a adressée ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur les demandes du demandeur
La société défenderesse soutient qu’elle n’a ni accepté, ni validé l’ajout manuscrit du demandeur qui subordonne le versement du solde dû à la livraison effective des meuble a transporter. Elle ajoute que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait accepté de déroger aux conditions générales du contrat. Elle affirme qu’elle n’a jamais effectué de déménagements sans avoir été intégralement payée, au plus tard après chargement des effets, et que c’est la raison pour laquelle les meubles sont demeurés dans les locaux de son garde-meubles. Elle souligne que le demandeur n’a pas réglé les frais de garde-meubles bien que ses meubles y soient entreposés depuis le 06 décembre 2022. Elle fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée à livrer ces effets, tant que le demandeur ne se sera pas acquitté de la somme de 7.634 euros TTC, ni à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, ce préjudice étant exclusivement imputables au demandeur.
Sur ses demandes reconventionnelles
La société défenderesse sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 15.289,58 euros TTC selon décompte arrêté au 02 janvier 2025, outre intérêts légaux à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle fait valoir que depuis le 06 décembre 2022, ses effets occupent 11 containers de 8 m3 au sein de son garde-meuble. Elle produit aux débats un décompte du 06 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2025 et expose que le demandeur serait débiteur de la somme de 15.289,58 euros TTC au titre des loyers du garde-meubles sur cette période.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties expriment la volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 6 des conditions générales du devis-contrat signé en dernier lieu par les parties permet à celles-ci de modifier les stipulations du contrat d’un commun accord.
Si la société SAS DEMENAGEMENTS [A] n’avait pas accepté la mention manuscrite apposée par M. [R] sur les conditions particulières du dernier devis-contrat accepté et signé le 23 décembre 2022, elle n’aurait pas manqué de retourner à ce dernier l’exemplaire du devis-contrat qu’il avait signé, revêtu de cette mention, lui signifiant par là son refus d’accepter la modification du contrat. Or, non seulement elle ne l’a pas fait, mais encore, elle ne conteste pas avoir exécuté le contrat en livrant 20 m3 des meubles à déménager au domicile de M. [R] situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Son comportement atteste de manière non équivoque son acceptation de la modification du contrat résultant de la mention manuscrite de M. [R] selon laquelle le solde du prix du déménagement est payable à la livraison des biens à déménager et non lors de leur chargement, comme le stipule l’article 8 des conditions générales du contrats.
Selon l’article 1119 du code civil, en cas de distorsion entre les clauses figurant sur les conditions générales d’un contrat avec celles figurant sur les conditions particulières, ce sont les secondes qui doivent recevoir application.
Les conditions particulières du contrat de déménagement conclu entre M. [R], d’une part, et la société SAS DEMENAGEMENTS [A], d’autre part, prévoyant désormais que le prix du déménagement n’est payable qu’à la livraison, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] ne peut refuser de livrer le reste des meubles de M. [R] au prétexte qu’il n’a pas payé le solde du prix de sa prestation.
En conséquence, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] sera condamnée à livrer à M. [R] les meubles qui ne lui ont pas été livrés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
Le fait, pour la défenderesse, de retenir indûment les meubles appartement à M. [R] occasionnent nécessairement à ce dernier un trouble de jouissance qu’il convient d’évaluer à 8.000 euros, compte tenu de la période pendant laquelle ces meubles ont été retenus.
En outre, M. [R] justifie, en produisant les factures correspondantes en pièces 17 à 20, avoir dépensé la somme de 2.427,92 euros pour payer le loyer de son garde-meuble situé à [Localité 7], qui était destiné à recevoir des meubles qui n’ont pas été livré, et l’assurance contractée pour le stockage de ces meubles. La société SAS DEMENAGEMENTS [A] sera condamnée à l’indemniser à due concurrence.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de la société SAS DEMENAGEMENTS [A] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] sera condamnée à lui payer la somme de 2.290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société SAS DEMENAGEMENTS [A] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société SAS DEMENAGEMENTS [A] à livrer le reste des meubles appartenant à M. [P] [R] à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 3] ou dans le garde-emble situé à [Localité 7] qu’il a loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne la société SAS DEMENAGEMENTS [A] à payer à M. [P] [R] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société SAS DEMENAGEMENTS [A] à payer à M. [P] [R] la somme de 2.427,92 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la location du garde-meuble situé à [Localité 7] et de l’assurance y afférente ;
Déboute la société SAS DEMENAGEMENTS [A] de ses demandes reconventionnelles ;
La condamne à payer à M. [P] [R] la somme de 2.290 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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