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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 7 nov. 2025, n° 24/08681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Novembre 2025
RG N° RG 24/08681 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR7K / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [Z]
C /
[H] [F] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Madame [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (HAUT-RHIN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 octobre 2024 par Monsieur [R] [Z] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
et de
Madame [H] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (HAUT-RHIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 07 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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