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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLYP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AM AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 29 janvier 2024 et certificat de cession du 05 février 2024, Monsieur [U] [B] a acheté un véhicule DACIA LODGY immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série [Numéro identifiant 8] pour un prix de 7 841,76 euros auprès de la SASU AM AUTO.
En invoquant un remplacement du moteur du véhicule acquis ne lui ayant pas été notifié antérieurement à la vente, Monsieur [U] [B] a saisi son assureur protection juridique lequel a sollicité la société ALLIANCE EXPERTS en vue de procéder à une expertise amiable contradictoire du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SASU AM AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule acquis et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation sur les frais d’expertise à sa charge ;
— Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La SASU AM AUTO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU AM AUTO n’a pas comparu alors que la citation lui a été délivrée en l’étude ACTA. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Monsieur [U] [B] produit un rapport d’expertise du véhicule établi le 07 juin 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS à la demande de son assureur protection juridique COVEA dont il ressort que:
« Le garage FIAT 141 a procédé au contrôle du numéro de série du moteur. Celui-ci est différent du numéro du moteur d’origine. Le dépositaire établi une attestation.
Le numéro de série est différent de celui d’origine, enregistré dans la base du constructeur.
Nous n’avons pas pu relever ce numéro, lors de l’expertise mais la photo faite par le dépositaire nous est présentée.
La réclamation porte donc sur le manque d’information d’un moteur remplacé et du kilométrage réel du moteur présent sur le véhicule.
Nous ne réussissons à obtenir aucune information sur ce moteur.
La responsabilité du vendeur, la société AM AUTO peut être recherchée dans ce litige. En effet, le moteur du véhicule a été remplacé sans la moindre information sur sa provenance ou son kilométrage. Ce qui pourrait influer sur la durée de vie du moteur, dans le cas d’un kilométrage plus élevé et sur la valeur du véhicule ".
Monsieur [U] [B] produit l’attestation mentionnée dans le rapport d’expertise amiable par laquelle Monsieur [G] [P], gérant de la société GARAGE 141, relève que le moteur dont est équipé le véhicule mentionné ci-avant porte gravé le numéro 180314026615A.
L’identification de ce numéro a été confirmée par un procès-verbal de constat établi en date du 03 décembre 2024 par Maître [M] [R], commissaire de Justice.
Or il ressort du rapport d’expertise amiable précité que ce numéro est différent du numéro du moteur d’origine.
Par ailleurs, le contrôle technique effectué le 31 janvier 2024 par la société AS AUTOSÉCURITÉ Contrôle Technique JURY (SAS CTS JURY) ne comporte que des défaillances mineures.
Ainsi, par la production de ce rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, Monsieur [U] [B] justifie de possibles désordres affectant le véhicule susceptibles d’engager la responsabilité de la société AM AUTO.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [U] [B].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise du véhicule DACIA LODGY immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série [Numéro identifiant 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule DACIA LODGY immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série [Numéro identifiant 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices ou non-conformités affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De dire si le moteur équipant le véhicule correspond à la pièce d’origine ;
— Dans la négative, rechercher quel moteur équipe actuellement le véhicule et préciser son origine ainsi que son kilométrage ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les vices ou non-conformités affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des vices ou non-conformités ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [B], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [U] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [U] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les six mois mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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