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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ZEITOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VISINET
rectifie le jugement du 03 avril 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5943
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04892 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7354
NUMERO RG INITIAL : 24/5943
Requête en rectification du :
15 mai 2025
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E],
[Adresse 1]
représenté par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – K107
DÉFENDERESSE
S.A.S. DWM,
[Adresse 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant Monsieur [S] [E] et la société DWM.
Par requête en date du 13 mai 2025, Monsieur [S] [E] a sollicité, via son conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention dans le dispositif en page 7 de la décision, une incohérence existant entre la motivation et le dispositif du jugement, la motivation du jugement mentionnant une condamnation à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, alors que le dispositif mentionne la somme de 3000 euros.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. La société défenderesse n’a pas fait d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné, page 7, la somme de 3000 euros allouée au titre des frais irrépétibles au lieu de la somme de 5000 euros annoncée dans les motifs du jugement en page 6.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 3 avril 2025.
Dit qu’en page 7 de cette décision, dans le corps du texte, il convient de lire « Condamne la société DWM à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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